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03/12/1996 | FRANCE | N°95-20360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1996, 95-20360


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu qu'ayant décidé une réorganisation de ses services, la société Majorette a notifié, le 27 juin 1995, à 14 salariés de l'établissement de Rillieux-la-Pape une proposition de modification de leur contrat de travail consistant à transférer leur lieu de travail à Roissy ; qu'avant toute réponse des intéressés, le comité d'entreprise, qui avait été informé du projet de réorganisation, et le syndicat Symétal CFDT, ont, par

acte du 11 juillet 1995, demandé au juge des référés d'ordonner à la société Majorette d...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu qu'ayant décidé une réorganisation de ses services, la société Majorette a notifié, le 27 juin 1995, à 14 salariés de l'établissement de Rillieux-la-Pape une proposition de modification de leur contrat de travail consistant à transférer leur lieu de travail à Roissy ; qu'avant toute réponse des intéressés, le comité d'entreprise, qui avait été informé du projet de réorganisation, et le syndicat Symétal CFDT, ont, par acte du 11 juillet 1995, demandé au juge des référés d'ordonner à la société Majorette de suivre la procédure prévue par les articles L. 321-2 et suivants du Code du travail en cas de licenciement économique collectif et de dresser, à cet effet, un plan social, ainsi que de retirer les notifications individuelles faites aux salariés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur, qui entend proposer à ses salariés une modification substantielle de leurs contrats de travail pour un motif économique, n'est tenu d'engager la procédure de licenciement qu'après le refus des salariés exprimé à l'expiration du délai prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs, qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que la réorganisation décidée par la société Majorette conduisait à proposer à 14 salariés la modification d'un élément essentiel de leurs contrats de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20360
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contrôle du juge - Etendue - Carence de l'employeur - Constat de l'Administration - Absence d'influence.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Plan social - Carence de l'employeur - Constat de l'Administration - Effets - Compétence judiciaire 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Contrôle du plan social - Etendue 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Carence de l'employeur - Constat de l'Administration - Portée.

1° Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification consécutive à la réorganisation de l'entreprise - Modification concernant plus de dix salariés - Licenciements éventuels - Plan social - Nécessité.

2° Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique. Par conséquent, l'employeur qui, dans le cadre d'une restructuration qu'il a décidée, est conduit à proposer à plus de 10 salariés la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou, à tout le moins, la rupture de leur contrat de travail pour motif économique, est tenu d'établir un plan social (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code du travail L321-7, L321-2, L321-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1996, pourvoi n°95-20360, Bull. civ. 1996 V N° 411 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 411 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.20360
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