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03/12/1996 | FRANCE | N°94-21799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 94-21799


Attendu que, par testament du 14 novembre 1984, M. Y... a légué à son épouse en secondes noces, Mme X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, " tout ce que la loi me permet de disposer et à son choix " ; que M. Y... est décédé le 14 décembre 1987, laissant pour lui succéder, deux enfants issus du premier lit, M. Gérard Y... et Mme Yvette Y..., épouse Z... ; que Mme X..., qui avait légué par testament olographe la totalité de ses biens à ses neveux et nièces, les consorts A..., est décédée le 12 mars 1990, sans avoir exercé l'option ent

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Attendu que, par testament du 14 novembre 1984, M. Y... a légué à son épouse en secondes noces, Mme X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, " tout ce que la loi me permet de disposer et à son choix " ; que M. Y... est décédé le 14 décembre 1987, laissant pour lui succéder, deux enfants issus du premier lit, M. Gérard Y... et Mme Yvette Y..., épouse Z... ; que Mme X..., qui avait légué par testament olographe la totalité de ses biens à ses neveux et nièces, les consorts A..., est décédée le 12 mars 1990, sans avoir exercé l'option entre les trois quotités disponibles de l'article 1094-1 du Code civil ; que les consorts A... ont introduit une action en liquidation de la communauté et ont déclaré opter pour le tiers de la succession de M. Y... en pleine propriété ; que les consorts Y... ont demandé qu'il soit jugé qu'ils pouvaient bénéficier des dispositions de l'article 1098 du Code civil et substituer à l'exécution du legs en propriété l'abandon de l'usufruit de la totalité de la succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article 1098 du Code civil, alors, selon le moyen, que la seule restriction à la faculté de substitution accordée aux enfants du premier lit par ce texte réside dans la circonstance que la libéralité faite au conjoint porte sur l'usufruit de toute la succession ou sur le quart en propriété et les trois quarts en usufruit ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les libéralités faites à Mme X... par voie testamentaire et l'option opérée par les ayants droit de cette dernière, leur donnaient droit à bénéficier du tiers en pleine propriété de la part de la communauté revenant à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

Mais attendu que la faculté offerte par l'article 1098 du Code civil à chacun des enfants du premier lit, de substituer à l'exécution de la libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant, ne peut s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert à son conjoint l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, laquelle comporte la faculté pour le gratifié de recueillir une libéralité d'un montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession et, par là même, exclut, sans équivoque, l'application de l'article 1098 ; que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... avait conféré cette option à son épouse, qui l'avait transmise à ses héritiers, les consorts Y... ne pouvaient pas exercer la faculté de substitution, et que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21799
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Quotité disponible - Quotité spéciale entre époux - Présence d'enfants d'un premier lit - Faculté de demander la conversion en usufruit - Application - Conditions - Libéralités faites dans les limites de la quotité disponible en propriété - Nécessité .

DONATION - Donation entre époux - Présence d'enfants d'un premier lit - Faculté de demander la conversion en usufruit - Application - Conditions - Libéralités faites dans les limites de la quotité disponible en propriété - Nécessité

La faculté offerte par l'article 1098 du Code civil à chacun des enfants du premier lit, de substituer à l'exécution de la libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant, ne peut s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert à son conjoint l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, laquelle comporte la faculté pour le gratifié de recueillir une libéralité d'un montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession et, par là même, exclut, sans équivoque, l'application de l'article 1098.


Références :

Code civil 1098, 1094-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-06-03, Bulletin 1986, I, n° 154, p. 154 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-11-15, Bulletin 1989, I, n° 350, p. 236 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°94-21799, Bull. civ. 1996 I N° 437 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 437 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21799
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