Sur le moyen unique :
Vu l'article 1965 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée contre M. de Quay par la société Casino d'Arcachon, l'arrêt attaqué déclare que la dette de l'intéressé constituait une dette de jeu, dès lors que le casino avait accepté que la somme litigieuse lui fût payée au moyen d'une carte de crédit ;
Qu'en s'attachant ainsi exclusivement au mode de paiement de la dette, sans rechercher dans quelles conditions et à quelles fins elle avait été contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.