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03/12/1996 | FRANCE | N°94-20986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 94-20986


Sur le troisième moyen :

Vu l'article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble le principe de l'impartialité du juge ;

Attendu que, pour accorder l'exequatur à un jugement du tribunal de Port-Gentil (Gabon), du 13 janvier 1982, portant reconnaissance d'une créance au profit de M. X... dans un litige l'opposant à M. Y..., l'ordonnance attaquée retient que cette décision satisfait aux conditions édictées par la convention précitée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était fait valoir que le jugement étranger avait été re

ndu par un magistrat à l'égard duquel la Cour suprême du Gabon a, postérieurement...

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble le principe de l'impartialité du juge ;

Attendu que, pour accorder l'exequatur à un jugement du tribunal de Port-Gentil (Gabon), du 13 janvier 1982, portant reconnaissance d'une créance au profit de M. X... dans un litige l'opposant à M. Y..., l'ordonnance attaquée retient que cette décision satisfait aux conditions édictées par la convention précitée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était fait valoir que le jugement étranger avait été rendu par un magistrat à l'égard duquel la Cour suprême du Gabon a, postérieurement, rendu une décision de dessaisissement pour suspicion légitime, en raison des intérêts que possédait ce magistrat dans une société dirigée par M. X..., et alors que l'impartialité du juge est une exigence de l'ordre public international, le président du tribunal de grande instance a méconnu les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20986
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Jugements et arrêts - Indépendance et impartialité du juge .

Ne donne pas de base légale à sa décision le juge qui constate qu'un jugement étranger respecte les conditions d'octroi de l'exequatur prévues par la Convention applicable, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir que la décision étrangère avait été prononcée par un magistrat depuis lors dessaisi pour cause de suspicion légitime en raison des intérêts le liant à la partie adverse.


Références :

Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 art. 34

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 13 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1976-12-07, Bulletin 1976, I, n° 385, p. 304 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°94-20986, Bull. civ. 1996 I N° 427 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 427 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20986
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