Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont assigné le 12 mars 1985 la société Ris Bati en résiliation du bail qu'ils lui avaient antérieurement consenti ; que la société, après avoir été dotée, le 17 avril 1985, d'un administrateur provisoire, a été mise le 27 juin 1985 en règlement judiciaire, converti le 13 novembre 1986 en liquidation des biens ; que la résiliation du bail a été prononcée le 31 janvier 1986, les syndics de la procédure étant, ès qualités, condamnés à verser aux époux X... une indemnité d'occupation mensuelle du jugement d'ouverture à la date de restitution des lieux ; que, cette indemnité n'ayant pas été payée, les époux X... ont assigné personnellement les syndics et l'administrateur provisoire en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... n'invoquent aucun fait précis qui puisse être tenu pour fautif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les locaux avaient été retenus par les mandataires de justice qui s'étaient purement et simplement désintéressés de leur sort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions que les mandataires de justice avaient engagé leur responsabilité en restituant les locaux totalement dégradés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'assurance et le préjudice invoqué n'est pas démontré ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser en quoi la souscription d'une assurance-dommage n'aurait pas permis l'indemnisation des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.