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03/12/1996 | FRANCE | N°94-18115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1996, 94-18115


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont assigné le 12 mars 1985 la société Ris Bati en résiliation du bail qu'ils lui avaient antérieurement consenti ; que la société, après avoir été dotée, le 17 avril 1985, d'un administrateur provisoire, a été mise le 27 juin 1985 en règlement judiciaire, converti le 13 novembre 1986 en liquidation des biens ; que la résiliation du bail a été prononcée le 31 janvier 1986, les syndics de la procédure étant, ès qualités, condamnés à verser aux époux X... une indemnité d'occupation mensuelle du jugement d'ouverture Ã

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont assigné le 12 mars 1985 la société Ris Bati en résiliation du bail qu'ils lui avaient antérieurement consenti ; que la société, après avoir été dotée, le 17 avril 1985, d'un administrateur provisoire, a été mise le 27 juin 1985 en règlement judiciaire, converti le 13 novembre 1986 en liquidation des biens ; que la résiliation du bail a été prononcée le 31 janvier 1986, les syndics de la procédure étant, ès qualités, condamnés à verser aux époux X... une indemnité d'occupation mensuelle du jugement d'ouverture à la date de restitution des lieux ; que, cette indemnité n'ayant pas été payée, les époux X... ont assigné personnellement les syndics et l'administrateur provisoire en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... n'invoquent aucun fait précis qui puisse être tenu pour fautif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les locaux avaient été retenus par les mandataires de justice qui s'étaient purement et simplement désintéressés de leur sort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions que les mandataires de justice avaient engagé leur responsabilité en restituant les locaux totalement dégradés ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'assurance et le préjudice invoqué n'est pas démontré ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser en quoi la souscription d'une assurance-dommage n'aurait pas permis l'indemnisation des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18115
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Faute - Bail - Résiliation - Rétention - Désintérêt .

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Responsabilité - Faute - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Bail - Résiliation - Rétention - Désintérêt

Le bail de locaux commerciaux ayant été résilié après l'ouverture du règlement judiciaire du preneur, converti en liquidation des biens, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette l'action en paiement de dommages-intérêts exercée par le bailleur contre les syndics et l'administrateur provisoire de la société locataire et qui retient que les bailleurs n'invoquaient aucun fait précis qui puisse être tenu pour fautif alors qu'ils faisaient valoir que les locaux avaient été retenus par les mandataires de justice qui s'étaient purement et simplement désintéressés de leur sort, et que ces derniers avaient engagé leur responsabilité en restituant lesdits locaux totalement dégradés.


Références :

Code civil 1382
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1996, pourvoi n°94-18115, Bull. civ. 1996 IV N° 305 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 305 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18115
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