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03/12/1996 | FRANCE | N°94-16745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1996, 94-16745


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1994), que, la société Europ'Auto ayant souscrit au bénéfice de la Somica, aux droits de qui est venue la société Finalion, un billet à ordre, M. X... a donné son aval en garantie du paiement de la somme promise ; qu'après mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Europ'Auto la société Finalion a déclaré sa créance du montant de l'effet et a assigné en paiement M. X... qui a contesté la régularité de la déclaration faite par un préposé de la so

ciété Finalion ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir, en accueill...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1994), que, la société Europ'Auto ayant souscrit au bénéfice de la Somica, aux droits de qui est venue la société Finalion, un billet à ordre, M. X... a donné son aval en garantie du paiement de la somme promise ; qu'après mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Europ'Auto la société Finalion a déclaré sa créance du montant de l'effet et a assigné en paiement M. X... qui a contesté la régularité de la déclaration faite par un préposé de la société Finalion ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir, en accueillant ce moyen de défense, rejeté sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 147 et 185 du Code de commerce le porteur d'un billet à ordre peut exercer son recours contre l'avaliste quand le souscripteur du billet est en redressement judiciaire, sans que l'avaliste puisse lui opposer le défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective dudit souscripteur ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que la société Finalion, porteur du billet à ordre avalisé par M. X..., ne pouvait pas exercer de recours contre ce dernier, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 147 et 185 du Code de commerce et, par fausse application, l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil il appartient au débiteur ou au garant d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ; qu'il appartient donc au débiteur qui veut se prévaloir de l'extinction, sur le fondement de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance, de démontrer que la créance déclarée n'a pas été admise par le juge-commissaire en raison de l'irrégularité de la déclaration ; que dès lors, en l'espèce, en déboutant le créancier de son action contre l'avaliste, au motif qu'il ne justifiait ni d'une déclaration valable, ni d'une admission, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en vertu des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de sa créance peut être faite par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs, ayant ou non date certaine, et dont il peut être justifié jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'il est suffisamment justifié d'un tel pouvoir, lorsque le représentant légal de la société créancière dépose des conclusions valant ratification de la gestion d'affaires du préposé et la transformant ainsi rétroactivement en mandat écrit ; que dès lors, en l'espèce, en l'état des conclusions d'appel émanant du représentant légal de la société Finalion, et admettant l'existence d'un pouvoir du préposé signataire de la déclaration, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la déclaration était irrégulière sans violer les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé, dès lors que, selon l'article 130, alinéa 7, du Code de commerce, auquel renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, que M. X... était tenu comme caution solidaire et pouvait opposer à la société Finalion l'extinction de la créance par suite de sa déclaration irrégulière au passif du souscripteur, qui est une exception inhérente à la dette ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, si la société Finalion avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Europ'Auto, il n'était pas justifié de son admission, d'où il résultait qu'il incombait à la société créancière de prouver l'existence, contestée par l'avaliste, de cette créance, c'est sans inverser la charge de preuve que la cour d'appel a imposé à la société Finalion de justifier de la régularité de sa déclaration de créance en établissant l'existence de la délégation de pouvoir du préposé déclarant ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Finalion n'avait produit aucun document prouvant l'existence de cette délégation, l'arrêt n'encourt pas le grief de la troisième branche, dès lors que cette preuve ne peut résulter des conclusions de la personne morale créancière, quel que soit leur contenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16745
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Délégation - Preuve - Conclusions du créancier (non) .

La preuve de l'existence de la délégation de pouvoir d'un préposé pour déclarer les créances au nom d'une personne morale créancière ne peut résulter des conclusions de celle-ci, quel que soit leur contenu.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1996, pourvoi n°94-16745, Bull. civ. 1996 IV N° 296 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 296 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16745
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