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29/11/1996 | FRANCE | N°93-42018

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 29 novembre 1996, 93-42018


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., embauchée par la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de femme de service à raison de 4 heures par jour, ayant été licenciée, a assigné son employeur en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes, de treizième mois et de gratification ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article 1er de la Convention collective des banques ne vise que les employés, grad

és et cadres de la profession bancaire proprement dite, à l'exclusion des ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., embauchée par la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de femme de service à raison de 4 heures par jour, ayant été licenciée, a assigné son employeur en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes, de treizième mois et de gratification ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article 1er de la Convention collective des banques ne vise que les employés, gradés et cadres de la profession bancaire proprement dite, à l'exclusion des personnels des professions annexes dont la situation est régie par l'article 2 et qui, sous condition de travailler de façon permanente, c'est-à-dire pendant l'horaire complet de travail, peuvent revendiquer l'application de la Convention ; qu'en l'espèce, Mme X..., femme de service, n'avait pas la qualité d'agent bancaire et ne travaillait pas de façon permanente dans l'entreprise ; qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la Convention ni par application de l'article 1er, ni par application de l'article 2 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la Convention collective des banques, les articles 52, 53, 58 et 61 s'appliquent au prorata du temps de travail effectué, à l'ensemble du personnel " intermittent ", au sens de cette convention, c'est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ;

Et attendu que le " personnel de service ", mentionné à l'article 52 de la Convention dans la classification des emplois des agents des banques, ne relève pas de la catégorie des " agents des professions annexes " visés à l'article 2 de la Convention ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que, relevant de la catégorie " personnel de service ", selon la qualification qui lui était reconnue par son employeur, Mme X... était en droit de réclamer le bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de la Convention collective, même si elle ne travaillait pas à temps complet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux Conseils pour la Banque nationale de Paris ;

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... était en droit de prétendre au bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, par application de l'article 1er de cette convention, et de lui avoir alloué à ce titre différents rappels de primes, treizième mois et gratification ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er de la Convention collective stipule que son champ d'application concerne tous les employés, gradés et cadres, l'ensemble des dispositions s'appliquant à ceux qui travaillent " de façon permanente " (c'est-à-dire pendant un horaire complet de travail), certaines dispositions seulement s'appliquant au personnel qualifié dans le texte de l'accord " d'intermittent ", c'est-à-dire à horaire non complet, avec une sous-distinction entre ceux de ces salariés dits " intermittents ", qui travaillent plus ou moins de 86 heures par mois ; que l'article 52 de la Convention collective, déterminant la classification des emplois soumis à la Convention, prévoit expressément la catégorie " Personnel de service ", qualification donnée à Mme X... par la Banque nationale de Paris, ce qui interdit donc à cet employeur de prétendre que l'article 1er de la Convention ne s'appliquerait qu'au personnel " bancaire proprement dit " et conduit à écarter, comme sans objet en la cause, l'article 2 de la Convention s'appliquant aux travailleurs des " Professions annexes " employés à titre permanent, catégorie d'emploi ne paraissant pas nettement définie et supposant donc une détermination contractuelle ; qu'au regard de ces éléments, c'est donc par une décision, exempte de critique, que les premiers juges ont considéré que Mme X..., qui avait en réalité la qualité de salarié à temps partiel au sens de la loi du 28 janvier 1981 (article L. 212-4-2 du Code du travail), est donc fondée à réclamer, par application de l'article 1er de la Convention collective des banques, le bénéfice des dispositions prévues aux articles 52, 53, 58 et 61 de cette convention (cf. arrêt attaqué, page 5) ;

ALORS QUE l'article 1er de la Convention collective des banques ne vise que les employés, gradés et cadres de la profession bancaire proprement dite, à l'exclusion des personnels des professions annexes dont la situation est régie par l'article 2 et qui, sous condition de travailler de façon permanente (c'est-à-dire pendant l'horaire complet de travail) peuvent revendiquer l'application de la Convention ; qu'en l'espèce, Mme X..., femme de service, n'avait pas la qualité d'agent bancaire et ne travaillait pas de façon permanente dans l'entreprise ; qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la Convention ni par application de l'article 1er, ni par application de l'article 2 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 93-42018
Date de la décision : 29/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952 - Champ d'application - Agents des banques - Femme de service intermittente - Inclusion .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952 - Catégorie professionnelle - Classement - Personnel de service - Femme de service - Temps partiel - Absence d'influence

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952 - Catégorie professionnelle - Classement - Professions annexes - Femme de service (non)

BANQUE - Personnel - Convention collective - Catégorie professionnelle - Classement - Personnel de service - Femme de service

Une cour d'appel a exactement retenu qu'une salariée employée par une banque en qualité de femme de service à raison de 4 heures par jour relève de la catégorie " personnel de service " mentionnée dans la classification des emplois des agents des banques de la Convention collective des banques et non de celle des agents des professions annexes et que dès lors s'appliquent à cette salariée ne travaillant pas à temps complet les dispositions visées par l'article 1er de la Convention collective.


Références :

Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-04, Bulletin 1989, V, n° 564, p. 343 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 29 nov. 1996, pourvoi n°93-42018, Bull. civ. 1996 A. P. N° 9 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 A. P. N° 9 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot, assisté de Mme Faivre, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42018
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