CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme, séquestration de personnes et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté des 22, 23, 24, 25 et 26 juillet 1996.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Bordeaux ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 et de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, 194, 197, 199 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée mentionne que la date d'audience a été notifiée tant à l'intéressé qu'à son avocat, que la décision mentionne que Thierry X... présent a été entendu en ses observations sommaires ;
" alors que l'avocat doit être avisé de la date de l'audience, mais également de l'heure à laquelle l'affaire doit être appelée, que la chambre criminelle doit être mise à même de s'assurer que l'affaire n'a pas été évoquée à une heure différente de celle pour laquelle l'avocat a été convoqué et en particulier à une heure antérieure à celle mentionnée par la convocation ; que la décision attaquée qui mentionne que Thierry X... a été entendu en ses observations et que son avocat avait été convoqué, mais qui ne fait pas état de la présence de son avocat, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'avocat de l'intéressé avait été convoqué pour l'heure à laquelle l'affaire a été appelée et que celle-ci n'a pas été précisée à une heure antérieure à celle à laquelle l'affaire a été évoquée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que cette notification a pour objet, selon l'article 199 du même Code, de permettre aux conseils des parties, qui en ont fait la demande, de présenter des observations sommaires à l'audience de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile et son avocat ont été, dans les formes prévues par l'article 197 susvisé, informés que l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation le 6 août 1996, à 8 heures ; que la même heure était portée sur la réquisition d'extraction adressée à la maison d'arrêt ;
Mais attendu que les notifications, faites dans les mêmes formes à Thierry X... et à son avocat, mentionnent que la chambre d'accusation examinera l'affaire, le même jour, à 9 heures et que cette contradiction ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen, seule présente à l'audience, ait été mis en mesure d'assister son client à l'heure à laquelle l'affaire a été débattue ;
Qu'il s'ensuit que, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 6 août 1996,
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.