Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 6 mars 1979, la mineure Catherine X..., alors confiée à la DDASS du Val-de-Marne et âgée de 10 ans, a été blessée par l'automobile de Mme Thuret ; que par une lettre du 17 mai 1982, la MAAF, assureur de Mme Thuret, a proposé un partage de responsabilité et qu'une ordonnance de référé du 21 juillet 1983 a ordonné une expertise médicale de la victime en condamnant Mme Thuret à lui payer une provision ; que le 26 mai 1986 l'Association pour adultes et jeunes handicapés de Bordeaux, ayant Mlle X... en charge, les départements de la Dordogne et du Val-de-Marne ont assigné Mme Thuret et la MAAF en remboursement des prestations versées et en liquidation du préjudice de Mlle X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir intégralement réparé le préjudice de Mlle X... sans tenir compte de la transaction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions des articles 1 à 6 s'appliquent dès la publication de la loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, qu'elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et, n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance, les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause et que la demande portée par voie d'assignation devant la juridiction des référés ne constituant pas une action en justice au sens de cette disposition, la cour d'appel, en jugeant que l'ordonnance de référé du 21 juillet 1983 confirmée en appel démontrait l'existence d'une telle action, a violé l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; et, d'autre part, que le partage de responsabilité proposé par la MAAF à la DDASS et accepté par cet organisme, dont l'APAJH et les départements du Val-de-Marne et de la Dordogne, sont les successeurs, constituait une transaction irrévocable au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, même si l'évaluation du dommage n'avait pas été déterminée par les parties et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;
Mais attendu que l'assignation en référé constitue l'action en justice au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que l'offre faite par la compagnie d'assurances ait été irrévocablement acceptée par les représentants légaux de Mlle X... avant la publication de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.