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26/11/1996 | FRANCE | N°94-42161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-42161


Attendu que Mme X..., employée de la société Michelin, a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 1991 et a signé, le 17 février 1992, un reçu pour solde de tout compte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1994) d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... pour violation de l'ordre des licenciements et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X.

.. le 17 décembre 1992 portait la mention imprimée " ce reçu, établi en double exem...

Attendu que Mme X..., employée de la société Michelin, a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 1991 et a signé, le 17 février 1992, un reçu pour solde de tout compte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1994) d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... pour violation de l'ordre des licenciements et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... le 17 décembre 1992 portait la mention imprimée " ce reçu, établi en double exemplaire, dont l'un est remis au signataire, peut être dénoncé dans les deux mois de la signature, passé ce délai, la signature est forclose " et que cette formule était située entre, d'une part, la mention de la main de la salariée " dont quittance pour solde de tout compte et de toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " et, d'autre part, les mots " Clermont-Ferrand, le " (imprimés) suivis de la date " 17.02.92 " de la main de la salariée ainsi que de sa signature ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis susrappelés dudit reçu et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui énonce que " la mention du délai de forclusion ne se distingue que des autres énonciations dactylographiées au sein desquelles elle est insérée " ; que, de plus, si la mention du délai de forclusion n'était pas écrite en caractère plus gros que le reste du texte, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'elle n'avait pas un caractère " très apparent " au sens de ce texte, sans rechercher si, du fait que ladite mention était insérée immédiatement entre trois lignes manuscrites de la salariée et sa signature, celle-ci n'avait pas été contrainte de lire cette mention du délai de forclusion ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la mention prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail ne revêtait pas le caractère " très apparent " exigé par la loi ; que cette appréciation ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42161
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Mentions obligatoires - Mention du délai de forclusion de deux mois - Caractère " très apparent " - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Reçu pour solde de tout compte - Mention du délai de forclusion de deux mois - Caractère " très apparent "

Le caractère " très apparent " de la mention du délai de forclusion de 2 mois devant figurer au reçu pour solde de tout compte relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code du travail L122-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-42161, Bull. civ. 1996 V N° 405 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 405 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42161
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