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26/11/1996 | FRANCE | N°94-20846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1996, 94-20846


Attendu que M. X..., avocat au barreau du Mans, a sollicité de son Ordre l'octroi de l'honorariat ; que, par délibération du 1er avril 1993, le conseil de l'Ordre décidait de refuser à M. X... l'honorariat sollicité en raison de sanctions disciplinaires intervenues antérieurement pour des faits qualifiés de manquements à l'honneur ; que l'arrêt attaqué a estimé la procédure régulière et a confirmé la délibération du conseil de l'Ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'avoir prononcé l'arrêt attaqué en audience publique, après

débats également en audience publique, et d'avoir ainsi violé l'article 16 du déc...

Attendu que M. X..., avocat au barreau du Mans, a sollicité de son Ordre l'octroi de l'honorariat ; que, par délibération du 1er avril 1993, le conseil de l'Ordre décidait de refuser à M. X... l'honorariat sollicité en raison de sanctions disciplinaires intervenues antérieurement pour des faits qualifiés de manquements à l'honneur ; que l'arrêt attaqué a estimé la procédure régulière et a confirmé la délibération du conseil de l'Ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'avoir prononcé l'arrêt attaqué en audience publique, après débats également en audience publique, et d'avoir ainsi violé l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'Ordre, statue en audience solennelle et en chambre du conseil, sauf si l'intéressé a demandé que les débats se déroulent en audience publique ;

Mais attendu qu'en application des dispositions des alinéas 2 des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'il mentionne les règles en matière contentieuse, l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats et au prononcé de la décision ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 103, 109 et 187 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'honorariat ne peut être refusé à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'Ordre ;

Attendu qu'en décidant le contraire, au motif qu'une telle décision participe des attributions générales des barreaux pour ce qui a trait à l'exercice de la profession d'avocat, alors que cette décision fait grief à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20846
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honorariat - Décision du conseil de l'Ordre - Refus - Recours devant la cour d'appel - Inobservation des règles relatives au déroulement des débats et au prononcé de la décision - Nullité - Condition.

1° Il résulte des dispositions des alinéas 2 des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'il mentionne les règles en matière contentieuse, que l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats et au prononcé de sa décision par la cour d'appel, statuant sur recours contre une décision du conseil de l'Ordre, ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant elle.

2° AVOCAT - Honorariat - Décision du conseil de l'Ordre - Refus - Conditions - Avocat entendu ou appelé devant le conseil de l'Ordre.

2° L'honorariat ne peut être refusé à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'Ordre.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 16
nouveau Code de procédure civile 446, 458 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 décembre 1993

A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1987-04-07, Bulletin 1987, I, n° 122, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1996, pourvoi n°94-20846, Bull. civ. 1996 I N° 417 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 417 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20846
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