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26/11/1996 | FRANCE | N°94-19914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1996, 94-19914


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1994), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la Banque populaire) a, courant 1981, adressé au Banco de Bilbao plusieurs télex par lesquels elle déclarait garantir le paiement de plusieurs lettres de change émises sur un de ses clients par un client de l'établissement espagnol, tout en précisant que " le paiement sera effectué en conformité avec la réglementation des changes en France " ; que par une lettre postérieure, elle accusait rÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1994), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la Banque populaire) a, courant 1981, adressé au Banco de Bilbao plusieurs télex par lesquels elle déclarait garantir le paiement de plusieurs lettres de change émises sur un de ses clients par un client de l'établissement espagnol, tout en précisant que " le paiement sera effectué en conformité avec la réglementation des changes en France " ; que par une lettre postérieure, elle accusait réception des effets, en précisant ne pouvoir " effectuer le paiement que si (elle était) en possession du document douanier qui justifie l'entrée de marchandises sur le territoire français " ; que la totalité des marchandises n'ayant pas été livrées, l'importateur français s'est refusé à payer le montant des lettres de change ; que le Banco de Bilbao en a réclamé le montant à la Banque populaire, en invoquant contre elle des engagements d'avals par actes séparés, constitués par les télex ;

Attendu que le Banco de Bilbao fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval d'une lettre de change donné par acte séparé comportant l'indication du lieu où il est intervenu, du montant des sommes garanties et de la durée de la garantie, a valeur de cautionnement cambiaire dans les termes de l'article 130 du Code de commerce ; qu'en déniant en l'espèce ce caractère de cautionnement cambiaire aux douze télex avalisant chacun une traite déterminée sans rechercher si les télex portaient les indications requises, ce qui était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; alors, d'autre part, que la clé informatique vaut signature dans les relations inter-bancaires télématiques ; qu'en écartant la valeur cambiaire des avals litigieux, individualisés par une clé, au motif erroné de leur absence de signature, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 130 du Code de commerce ; et alors, enfin, que l'aval cambiaire vaut garantie d'acceptation et de paiement ; qu'en déniant toute valeur cambiaire aux avals litigieux, au motif inopérant du défaut d'acceptation des traites, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et n'excluant pas qu'un aval puisse être souscrit pour des lettres de change non acceptées, la cour d'appel a vérifié si les télex litigieux comportaient les mentions exigées par l'article 130 du Code de commerce ; qu'elle a légalement justifié sa décision en retenant qu'au regard de ce texte la signature du prétendu avaliste ne pouvait résulter de la mention d'un numéro dans le texte d'un télex, s'agirait-il d'une " clé informatique " ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19914
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Engagement - Signature résultant de la mention d'un numéro dans le texte d'un télex (non) .

Au regard de l'article 130 du Code de commerce, la signature d'un avaliste ne peut résulter de la mention d'un numéro dans le texte d'un télex, s'agirait-il d'une " clé informatique ".


Références :

Code de commerce 130

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-19914, Bull. civ. 1996 IV N° 285 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 285 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19914
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