Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1994), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la Banque populaire) a, courant 1981, adressé au Banco de Bilbao plusieurs télex par lesquels elle déclarait garantir le paiement de plusieurs lettres de change émises sur un de ses clients par un client de l'établissement espagnol, tout en précisant que " le paiement sera effectué en conformité avec la réglementation des changes en France " ; que par une lettre postérieure, elle accusait réception des effets, en précisant ne pouvoir " effectuer le paiement que si (elle était) en possession du document douanier qui justifie l'entrée de marchandises sur le territoire français " ; que la totalité des marchandises n'ayant pas été livrées, l'importateur français s'est refusé à payer le montant des lettres de change ; que le Banco de Bilbao en a réclamé le montant à la Banque populaire, en invoquant contre elle des engagements d'avals par actes séparés, constitués par les télex ;
Attendu que le Banco de Bilbao fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval d'une lettre de change donné par acte séparé comportant l'indication du lieu où il est intervenu, du montant des sommes garanties et de la durée de la garantie, a valeur de cautionnement cambiaire dans les termes de l'article 130 du Code de commerce ; qu'en déniant en l'espèce ce caractère de cautionnement cambiaire aux douze télex avalisant chacun une traite déterminée sans rechercher si les télex portaient les indications requises, ce qui était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; alors, d'autre part, que la clé informatique vaut signature dans les relations inter-bancaires télématiques ; qu'en écartant la valeur cambiaire des avals litigieux, individualisés par une clé, au motif erroné de leur absence de signature, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 130 du Code de commerce ; et alors, enfin, que l'aval cambiaire vaut garantie d'acceptation et de paiement ; qu'en déniant toute valeur cambiaire aux avals litigieux, au motif inopérant du défaut d'acceptation des traites, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et n'excluant pas qu'un aval puisse être souscrit pour des lettres de change non acceptées, la cour d'appel a vérifié si les télex litigieux comportaient les mentions exigées par l'article 130 du Code de commerce ; qu'elle a légalement justifié sa décision en retenant qu'au regard de ce texte la signature du prétendu avaliste ne pouvait résulter de la mention d'un numéro dans le texte d'un télex, s'agirait-il d'une " clé informatique " ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.