Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... est décédé en 1980, laissant pour héritiers M. Y... et Mme X... ; que le premier a déposé une déclaration provisoire de succession le 30 juillet 1981 ; qu'une seconde l'a été par Mme X... en avril-mai 1986 et que la déclaration définitive a été enregistrée le 25 janvier 1990 ; qu'un redressement, concernant d'un côté des omissions de biens et, de l'autre, l'évaluation des meubles meublants, a été notifié à Mme X... le 26 janvier 1990, laquelle a fait valoir que le délai du droit de reprise de l'Administration était expiré ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales que le délai de prescription abrégé court à compter du jour où un préposé de l'Administration, dans l'exercice de ses attributions de caractère fiscal, a eu légalement connaissance du fait juridique imposable ; que, dès lors, en écartant comme incomplète et non conforme à l'article 764 du Code général des impôts la déclaration de succession qu'elle avait signée le 27 mars 1986, remise à la recette le 14 avril 1986 puis le 9 mai 1986, sans rechercher, comme il y était invité, si cette déclaration, faisant ressortir que les meubles meublant les différentes propriétés du défunt n'avaient jusqu'alors fait l'objet que de simples prisées, bien que plus de 5 ans se soient écoulés depuis le décés, n'était pas de nature à révéler à l'Administration qu'elle était en droit de substituer aux valeurs déclarées par les héritiers pour ces meubles meublants le forfait mobilier de 5 % et sans constater aucune recherche ultérieure à laquelle l'Administration aurait procédé pour vérifier l'exigibilité des droits litigieux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le point de départ du délai de prescription résultant de l'article L. 180, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales invoqué est constitué par l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration soumise à droits ; qu'ayant constaté par une énonciation non discutée que l'agent compétent avait refusé d'enregistrer la déclaration de succession qui lui avait été présentée les 14 avril et 9 mai 1986, ce dont il résultait nécessairement que le délai de la prescription abrégée n'avait pas commencé à courir, le Tribunal a, sans avoir à apprécier la nécessité d'éventuelles recherches ultérieures de la part de l'Administration, inopérantes dans le cadre juridique ainsi défini, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir refusé d'appliquer la tolérance du dixième prévue par l'article 1733 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, que le litige l'opposant à l'Administration avait trait à des questions d'évaluation relevant de l'article 764 du Code général des impôts et non à des omissions relevant de l'article 750 ter du même Code ; que, dès lors, s'appliquait la tolérance prévue par l'article 1733 du Code général des impôts ; qu'en décidant le contraire le jugement a violé cet article ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le redressement portait sur des omissions et non sur des insuffisances d'évaluation, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la tolérance admise à l'article 1733 du Code général des impôts n'était pas applicable à la cause ; que le grief de la troisième branche n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 764 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'estimation de l'actif mobilier de la succession, à défaut de pouvoir résulter d'actes de ventes publiques ou d'inventaires obéissant aux règles de forme prévues par l'article 943 du Code de procédure civile, peut être faite par la déclaration détaillée et estimative des parties, la preuve contraire étant réservée ;
Attendu qu'en écartant les estimations portées par les héritiers de Pierre Z... dans les déclarations de succession, selon les prisées effectuées par les notaires ultérieurement chargés du règlement de la succession, au motif que cet inventaire n'était pas conforme à l'article 943 du Code de procédure civile, le Tribunal a violé l'article 764 du Code général des impôts ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrégularité du redressement tirée de ce que la mention, portée sur l'imprimé de rejet des observations du contribuable au redressement qui lui avait été notifié, et dont il résulte qu'elle a la faculté de demander que le litige soit soumis à la commission départementale de conciliation, avait été biffée par l'Administration, ce qui ôtait à Mme X... la possibilité de demander la saisine de cet organisme, le jugement énonce que ce dernier était " non compétent en la matière " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement que le litige portait sur l'évaluation de l'actif mobilier, litige entrant en conséquence dans la compétence de la commission, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'évaluation des meubles meublants de la succession de M. Z..., le jugement rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans.