Attendu qu'à la suite de l'apparition de désordres dans un ensemble immobilier le maître de l'ouvrage, la société d'HLM Le Foyer pour tous, a assigné en dommages-intérêts les constructeurs et leurs assureurs ; qu'après avoir ordonné une expertise le juge de la mise en état a, par deux ordonnances successives, condamné ces constructeurs et assureurs au paiement de provisions ; que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas effectué de nouvelles diligences après règlement de ces provisions, les constructeurs et leurs assureurs ont soulevé la péremption de l'instance, laquelle a été constatée par jugement du 24 septembre 1984, devenu irrévocable ; qu'après l'expiration du délai de garantie décennale les constructeurs et leurs assureurs ont assigné la société d'HLM Le Foyer pour tous en remboursement des sommes versées en exécution des ordonnances du juge de la mise en état, selon eux devenues caduques du fait de la péremption d'instance ; que la société d'HLM Le Foyer pour tous a résisté à cette demande, invoquant le caractère définitif desdites ordonnances, et, à titre subsidiaire, a appelé en garantie son avocat, M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société d'HLM Le Foyer pour tous fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la société AXA, à la compagnie Les Mutuelles parisiennes de garantie assurance, à la compagnie La Préservatrice foncière, aux établissements Thinet et à MM. Y... et Duhamel les sommes qu'ils lui avaient versées avec intérêts à compter du jour du règlement, alors, selon le moyen, de première part, que, suivant les articles 776 et 500 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état qui alloue une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable est passée en force de chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas été utilement critiquée par le débiteur et contient de ce chef une " disposition définitive ", échappant à l'effet d'anéantissement de la péremption de l'instance principale ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si le débiteur, qui avait pris l'initiative d'opposer la péremption et avait attendu l'expiration du délai de garantie décennale pour assigner son créancier en remboursement, n'avait pas manqué à la bonne foi, la cour d'appel a méconnu l'article 387 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement retenu que, lorsque la péremption d'une instance est définitivement acquise, les ordonnances du juge de la mise en état intervenues au cours de cette instance, n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, sont elles-mêmes atteintes par cette péremption ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'ensuite la cour d'appel devant laquelle la société d'HLM Le Foyer pour tous n'avait pas invoqué la mauvaise foi des constructeurs et de leurs assureurs n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché de n'avoir pas faite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en condamnant la société d'HLM Le Foyer pour tous à restituer aux constructeurs et à leurs assureurs les sommes par eux versées en exécution d'ordonnances du juge de la mise en état reconnues caduques du fait de la péremption de l'instance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de ces versements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes que la société d'HLM Le Foyer pour tous devait rembourser à la société Axa, à la compagnie Les Mutuelles parisiennes de garantie, à la compagnie La Préservatrice foncière, aux établissements Thinet et à MM. Y... et Duhamel porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du paiement indu, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.