Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X..., exploitants agricoles, et affiliés à ce titre à la caisse de mutualité sociale agricole, ont aménagé dans un bâtiment situé sur l'exploitation un gîte rural qu'ils donnent en location ; que la Caisse a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'année 1989 les loyers ainsi perçus ; que la cour d'appel (Grenoble, 17 octobre 1994) a accueilli le recours des époux X... ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 1024 du Code rural et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale en se prononçant sur le régime d'assurances sociales applicable aux époux X... du chef de leur activité d'exploitants de gîte rural sans avoir appelé en cause tous les organismes intéressés à la solution du litige, et notamment ceux du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont ils étaient susceptibles de relever à ce titre ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article 1144.1° du Code rural en exigeant la preuve d'un support juridique entre l'activité agricole et l'activité touristique, le texte prévoyant seulement, pour que l'activité touristique soit assimilée à une activité agricole, qu'elle ait pour support l'exploitation agricole ; et alors, enfin, que l'arrêt viole le même texte en excluant qu'une activité touristique limitée à l'hébergement dans une partie des bâtiments de la ferme, dans laquelle les produits de l'activité agricole n'entrent que pour une faible partie, puisse trouver son support dans l'exploitation agricole et être assimilée à l'activité agricole ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... n'étant pas susceptibles d'être affiliés à un autre régime du fait de la location du gîte, la cour d'appel n'était pas tenue d'appeler en cause d'autres organismes ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la prestation des époux X... envers leurs locataires se limitait à l'hébergement, a pu en déduire, bien que le gîte soit installé dans les locaux de la ferme, que l'exploitation agricole n'était pas le support de cette structure d'accueil touristique au sens de l'article 1144.1° du Code rural ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.