Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Z..., respectivement directeur adjoint et attaché commercial au service de la société Les Fils de Just Y..., devenue société Y... assurances, bénéficiaient chacun pour leurs déplacements professionnels et privés d'un véhicule de fonction dont les frais d'entretien, d'assurance et de circulation étaient pris en charge par l'employeur ; qu'à partir de 1988 ce dernier a décidé de supprimer les véhicules de fonction, de défrayer les déplacements professionnels par une indemnité kilométrique et de verser à chacun des intéressés une somme forfaitaire de 100 000 francs en " réparation du préjudice subi " ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que la cour d'appel (Douai, 25 février 1994) a rejeté le recours de la société Y... assurances ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le versement des 200 000 francs par la société Y... assurances, en exécution des avenants du 22 février 1988 aux contrats de travail originaires, a eu pour cause la réparation, demandée par les salariés et reconnue non excessive par la Commission de recours amiable, d'une modification substantielle desdits contrats, résultant d'une décision de gestion de l'employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations de fait, exclusives d'une pure libéralité de la société Y..., qui s'est trouvée tenue de faire face aux conséquences pécuniaires de la modification substantielle des contrats qu'elle imposait à ses deux salariés, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et, par fausse application, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la modification substantielle du contrat de travail équivalant à une rupture, qui oblige l'employeur en cas de refus du salarié à assumer la responsabilité de cette rupture et à engager la procédure de licenciement, la circonstance que l'employeur évite cette rupture en accordant un dédommagement au salarié, dans la mesure où son montant n'est pas excessif, n'efface en rien le caractère indemnitaire du versement fait, destiné à compenser une atteinte non licite aux droits acquis du contrat ; qu'ainsi le versement de 100 000 francs, non excessif, à MM. X... et Z..., que la suppression de l'avantage acquis obligeait à faire les frais de l'acquisition d'un véhicule privé, non couvert par de futures indemnités kilométriques liées seulement à l'utilisation ultérieure d'un tel véhicule, conservait un caractère indemnitaire en exécution des avenants du 22 février 1988, le distinguant en fait comme en droit de toute notion de rémunération d'un travail ; que par suite, l'arrêt attaqué, en posant à tort l'exigence d'une rupture définitive de la relation de travail, a violé les articles 1382 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que jusqu'au mois de janvier 1988, les fiches de paie des deux salariés ont fait apparaître un avantage en nature soumis à cotisations correspondant à l'utilisation d'un véhicule de fonction pour leurs besoins personnels ; qu'il retient que les sommes litigieuses ont été versées avec leur accord en contrepartie de la suppression de ces avantages et qu'étant par ailleurs dédommagés par les indemnités kilométriques, les intéressés ne subissaient pas de préjudice ; que les sommes versées n'ayant pas de caractère indemnitaire, la cour d'appel a maintenu, à bon droit, le redressement opéré ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.