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20/11/1996 | FRANCE | N°95-70091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1996, 95-70091


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995), qui fixe le montant des indemnités dues au syndicat des copropriétaires du ..., à la suite de l'expropriation à son profit du tréfonds situé entre 17,40 m et 18,75 m de profondeur, de ne pas déduire de l'indemnité principale l'indemnité antérieurement versée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour l'emprise inférieure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expro

priation les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995), qui fixe le montant des indemnités dues au syndicat des copropriétaires du ..., à la suite de l'expropriation à son profit du tréfonds situé entre 17,40 m et 18,75 m de profondeur, de ne pas déduire de l'indemnité principale l'indemnité antérieurement versée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour l'emprise inférieure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il en résulte que la réparation ne doit jamais dépasser le montant du dommage, ni faire bénéficier l'exproprié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que le niveau immédiatement inférieur à l'emprise actuelle de la SNCF est la propriété d'un tiers, la RATP, depuis 1974 ; qu'en refusant cependant de déduire de l'indemnité versée par la RATP pour l'emprise antérieure inférieure, la cour d'appel a, et ce bien que l'indemnité principale ait été calculée comme si l'emprise SNCF n'était pas limitée en profondeur, indemnisé deux fois l'exproprié du même préjudice en violation de l'article susvisé ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité principale d'expropriation l'indemnité antérieurement versée par la RATP pour l'emprise antérieure inférieure et constater cependant que l'expropriation ne portait, en l'espèce, que sur le volume nécessaire à la SNCF pour réaliser l'ouvrage reconnu d'utilité publique ; qu'en statuant de la sorte elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'ordonnance portant transfert de propriété avait repris les termes du décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction nécessaires à une liaison ferroviaire déterminée et qu'il en résultait que l'expropriation ne portait que sur le volume nécessaire à l'expropriant pour réaliser l'ouvrage reconnu d'utilité publique, la cour d'appel qui, sans contradiction, a constaté que l'actuelle emprise en tréfonds était située entre 17,40 m et 18,75 m, a relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité principale, qu'elle a souverainement évaluée, l'indemnité antérieurement mise à la charge de la RATP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70091
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Limites - Mesure du dommage - Réalisation d'une liaison ferroviaire .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Emprise en tréfonds - Expropriation ne portant que sur le volume nécessaire à la réalisation de l'ouvrage

Une cour d'appel relève à bon droit que l'indemnité d'expropriation précédemment mise à la charge de l'expropriant pour une emprise en tréfonds à un niveau inférieur à l'emprise actuelle n'a pas à être déduite de l'indemnité principale accordée pour la nouvelle expropriation dès lors qu'elle retient que l'ordonnance portant transfert de propriété reprenait les termes du décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction nécessaires à une liaison ferroviaire déterminée et qu'il en résultait que l'expropriation ne portait que sur le volume nécessaire à l'expropriant pour réaliser l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre des expropriations 1965-06-18, Bulletin 1965, V, n° 86 (2), p. 66 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1996, pourvoi n°95-70091, Bull. civ. 1996 III N° 222 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 222 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.70091
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