Sur le moyen unique :
Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1995), qui fixe le montant des indemnités dues au syndicat des copropriétaires du ..., à la suite de l'expropriation à son profit du tréfonds situé entre 17,40 m et 18,75 m de profondeur, de ne pas déduire de l'indemnité principale l'indemnité antérieurement versée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour l'emprise inférieure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il en résulte que la réparation ne doit jamais dépasser le montant du dommage, ni faire bénéficier l'exproprié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que le niveau immédiatement inférieur à l'emprise actuelle de la SNCF est la propriété d'un tiers, la RATP, depuis 1974 ; qu'en refusant cependant de déduire de l'indemnité versée par la RATP pour l'emprise antérieure inférieure, la cour d'appel a, et ce bien que l'indemnité principale ait été calculée comme si l'emprise SNCF n'était pas limitée en profondeur, indemnisé deux fois l'exproprié du même préjudice en violation de l'article susvisé ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité principale d'expropriation l'indemnité antérieurement versée par la RATP pour l'emprise antérieure inférieure et constater cependant que l'expropriation ne portait, en l'espèce, que sur le volume nécessaire à la SNCF pour réaliser l'ouvrage reconnu d'utilité publique ; qu'en statuant de la sorte elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'ordonnance portant transfert de propriété avait repris les termes du décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction nécessaires à une liaison ferroviaire déterminée et qu'il en résultait que l'expropriation ne portait que sur le volume nécessaire à l'expropriant pour réaliser l'ouvrage reconnu d'utilité publique, la cour d'appel qui, sans contradiction, a constaté que l'actuelle emprise en tréfonds était située entre 17,40 m et 18,75 m, a relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité principale, qu'elle a souverainement évaluée, l'indemnité antérieurement mise à la charge de la RATP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.