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20/11/1996 | FRANCE | N°94-20102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1996, 94-20102


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., cessionnaire de parts de la société civile immobilière Résidence internationale du Chay (la SCI) lui donnant vocation à la jouissance à temps partagé pour quatre semaines de l'année d'un appartement, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 7 juillet 1994), statuant en dernier ressort, de rejeter l'exception de prescription de cinq ans pour les charges concernant l'exercice 1987-1988, alors, selon le moyen, " d'une part, que Mme X... invoquait l'exception de prescription pour les charges afférentes à l'exercic

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., cessionnaire de parts de la société civile immobilière Résidence internationale du Chay (la SCI) lui donnant vocation à la jouissance à temps partagé pour quatre semaines de l'année d'un appartement, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 7 juillet 1994), statuant en dernier ressort, de rejeter l'exception de prescription de cinq ans pour les charges concernant l'exercice 1987-1988, alors, selon le moyen, " d'une part, que Mme X... invoquait l'exception de prescription pour les charges afférentes à l'exercice du 1er mai 1987 au 30 avril 1988 et non pas pour l'exercice 1987-1988 comme indiqué par le tribunal ; que, dans ces conditions, la sommation de payer du 8 juin 1993 de même que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 1993, intervenues plus de cinq ans après la fin de cet exercice, n'avaient pu interrompre une prescription déjà acquise ; qu'en rejetant l'exception de prescription invoquée par Mme X... en retenant des poursuites postérieures de plus de cinq ans à la fin de l'exercice pour lequel le paiement de charges était réclamé, le Tribunal a violé l'article 2277 du Code civil, d'autre part, que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 1993 avait été déclarée caduque par jugement du 28 octobre 1993 ; qu'ainsi, l'interruption en résultant devait être considérée comme non avenue ; que le jugement a violé l'article 2247 du Code civil " ;

Mais attendu que l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à l'action en recouvrement de charges, qui sont nécessairement indéterminées et variables, d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé à l'encontre des associés ;

Que, par ce motif substitué, le jugement se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la SCI une certaine somme représentant les charges d'occupation dues au titre de la jouissance d'un appartement pour les exercices 1987-1988 et 1988-1989, le jugement retient qu'au vu des nombreuses lettres de relance, de la sommation délivrée le 8 juin 1993, du procès verbal d'assemblée générale du 18 février 1992 autorisant la gérance de la SCI à procéder au règlement des charges dues et du règlement de la " multipropriété ", la demande de la SCI est fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la loi du 6 janvier 1986 était applicable, qu'aucun appel de fonds n'avait été effectué et qu'aucune assemblée générale n'avait été réunie, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la prescription de la créance de charge pour l'exercice 1987-1988, le jugement rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20102
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Action en recouvrement - Charges d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (non) .

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société d'attribution en jouissance à temps partagé - Action en recouvrement des charges - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application (non)

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé - Charges - Action en recouvrement - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application (non)

L'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à l'action en recouvrement de charges, qui sont nécessairement indéterminées et variables, d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé à l'encontre des associés.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1996, pourvoi n°94-20102, Bull. civ. 1996 III N° 223 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 223 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20102
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