La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1996 | FRANCE | N°94-19688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1996, 94-19688


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juillet 1994), que Sonia X..., élève du collège public Henri-Bergson, qui participait à une descente de la Loire en canoë-kayak, encadrée par des membres du corps enseignant de cet établissement, a chaviré, est restée immergée avant d'être secourue et a subi une incapacité permanente partielle ; que son père, désigné comme tuteur, a assigné en réparation l'Etat français et la compagnie d'assurances MAIF, assureur de l'association sportive du collège Henri-Bergson ;

Attendu qu'il est fa

it grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande contre l'Etat et d'avoir mis la...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juillet 1994), que Sonia X..., élève du collège public Henri-Bergson, qui participait à une descente de la Loire en canoë-kayak, encadrée par des membres du corps enseignant de cet établissement, a chaviré, est restée immergée avant d'être secourue et a subi une incapacité permanente partielle ; que son père, désigné comme tuteur, a assigné en réparation l'Etat français et la compagnie d'assurances MAIF, assureur de l'association sportive du collège Henri-Bergson ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande contre l'Etat et d'avoir mis la MAIF hors de cause, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel, qui, pour retenir la responsabilité de l'Etat français à l'occasion d'un accident survenu à une élève participant volontairement à une sortie en canoë, et mettre hors de cause l'assureur de l'association sportive du collège, a retenu qu'il n'était pas démontré que la sortie ait été organisée par l'association et que les professeurs aient agi comme préposés de l'association, a violé l'article 4.2, alinéa 2, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; de deuxième part, que la cour d'appel qui, statuant sur les conséquences d'un accident survenu à une élève participant volontairement à une sortie en canoë, a mis hors de cause l'assureur de l'association sportive en retenant que la responsabilité de l'Etat, substituée à celle des professeurs d'éducation physique, était engagée, a violé l'article 4.2, alinéa 2, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; que, de troisième part, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 en raison d'un dommage subi par un élève, non imputable à un autre élève, qu'en présence d'une faute prouvée à l'encontre d'un enseignant déterminé, dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la cour d'appel qui a retenu la faute des enseignants, sans imputer un acte fautif à un ou plusieurs enseignants déterminés, et en se fondant sur des considérations liées à l'organisation de l'activité sportive, a violé l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, de quatrième part, les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la cour d'appel, qui a énoncé que M. Pommard n'avait pas pu immédiatement porter secours à Sonia X... en raison du chavirage de Mme Athenour que la jeune fille suivait de très près, a dénaturé les procès-verbaux de déposition de tous les témoins des faits, M. Pommard, Mme Athenour, M. Lemasson, et a violé l'article 1134 du Code civil ; et, enfin, que la faute imputable à l'organisateur d'une activité sportive ou à un encadrant doit être appréciée en considération des capacités des participants ; que la cour d'appel, qui a retenu que les qualités sportives réelles de la victime ne pouvaient avoir aucune incidence sur la faute établie des enseignants, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le stage de canoë-kayak, autorisé par le principal du collège Henri-Bergson et réservé aux seuls élèves de ce collège, était organisé par l'établissement et encadré par les professeurs d'éducation physique, que l'Etat français ne rapportait pas la preuve que ceux-ci agissaient comme préposés de l'association sportive du collège et encore moins que le stage proposé aux élèves avait été organisé par cette association ;

Et attendu que l'arrêt relève que les enseignants n'ont pas su appréhender l'importance des difficultés pouvant se présenter et assurer les meilleures conditions de sécurité ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation des témoignages, que la responsabilité de l'Etat français était substituée à celle des professeurs qui avaient commis des fautes et que la MAIF devait être mise hors de cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19688
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Association sportive d'un collège - Stage autorisé par le principal .

Dès lors qu'un stage est autorisé par le principal d'un collège et réservé aux seuls élèves, organisé par l'établissement et encadré par ses professeurs d'éducation physique qui n'ont pas su appréhender l'importance des difficultés pouvant se présenter et assurer les meilleures conditions de sécurité, et que l'Etat français ne rapportera pas la preuve qu'ils agissaient comme préposés de l'association sportive et que celle-ci était l'organisatrice du stage, une cour d'appel a pu décider que la responsabilité de l'Etat était substituée à celle des instituteurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13, Bulletin 1988, II, n° 20, p. 10 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1996, pourvoi n°94-19688, Bull. civ. 1996 II N° 257 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 257 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award