Sur les pourvois principal et incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1994), que M. X..., salarié de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRAM) des Deux-Sèvres, a bénéficié, en tant que conseiller prud'homme, au cours de son mandat, de plusieurs congés de formation, en application des dispositions de l'article L. 514-3 du Code du travail ; que, par lettre du 2 septembre 1992, il a informé son employeur de son intention de participer à une nouvelle session de formation de 3 jours ; que la CRCAM lui a répondu qu'il ne pouvait plus prétendre qu'à une seule journée d'absence, le quota de 6 semaines prévu par l'article L. 514-3 précité correspondant à 30 jours effectifs étant épuisé ; que, soutenant qu'il avait droit à 42 jours de formation, M. X..., auquel s'est jointe l'Union départementale des syndicats CGT des Deux-Sèvres, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le crédit de 6 semaines d'autorisations d'absence correspond à 36 jours ouvrables, alors, selon le pourvoi principal de la CRCAM, que s'il est exact que les 6 semaines qu'un employeur est tenu d'accorder aux salariés de son entreprise qui sont membres d'un conseil de prud'hommes, pour les besoins de la formation prévue par l'article L. 514-3 du Code du travail correspondent à 36 jours ouvrables, 36 jours ouvrables correspondent eux-mêmes à 30 jours ouvrés dans les entreprises, comme la sienne, où l'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours ; que viole le texte précité l'arrêt qui, pour déterminer le nombre de jours d'absence restant dus à M. X... à ce titre, prend pour base de calcul le nombre total de jours ouvrables prévus par le texte et en déduit le nombre de jours d'absence pris par l'intéressé pendant des jours travaillés dans l'entreprise, sans convertir en jours ouvrables les jours ouvrés utilisés par le salarié pour sa formation ; alors, selon le pourvoi incident de M. X..., qu'en matière de congé de formation, la notion de jours ouvrables n'a pas lieu d'être ; que seules les journées de formation effectivement suivies doivent être décomptées ; que le salarié conseiller prud'homme est ainsi en droit de bénéficier d'une formation d'une durée de six fois 7 jours soit 42 jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 514-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 514-3, alinéa 2, du Code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de 6 semaines par mandat, pouvant être fractionnées ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 221-4 du même Code, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le législateur, en accordant aux conseillers prud'hommes des autorisations d'absence dans la limite de 6 semaines par mandat pouvant être fractionnées, a entendu leur accorder, le repos hebdomadaire étant nécessairement exclu, une durée de 6 jours de formation pendant 6 semaines, soit 36 jours au total, et cela quel que soit l'horaire habituel de l'entreprise où ils travaillent ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.