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19/11/1996 | FRANCE | N°94-19552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 94-19552


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 35 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, la demande de la société gabonaise Pêcherie du Port, tendant à obtenir l'exécution forcée en France d'un arrêt de la cour d'appel de Libreville (Gabon), du 6 septembre 1993, portant condamnation pécuniaire à son profit de la S.A. Bureau Veritas, le jugement énonce que cette condamnation, libellée en francs CFA, a été exécutée ;



Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était fait valoir que le pai...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 35 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, la demande de la société gabonaise Pêcherie du Port, tendant à obtenir l'exécution forcée en France d'un arrêt de la cour d'appel de Libreville (Gabon), du 6 septembre 1993, portant condamnation pécuniaire à son profit de la S.A. Bureau Veritas, le jugement énonce que cette condamnation, libellée en francs CFA, a été exécutée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était fait valoir que le paiement était intervenu en janvier 1994, après la dévaluation de 50 % de la monnaie en cause, de sorte que l'exécution de la décision étrangère était contestée, et alors que cette contestation pouvait être portée devant le juge de l'exequatur, le président du tribunal de grande instance a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19552
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Condamnation pécuniaire prononcée à l'étranger en francs CFA - Exécution postérieure à la dévaluation de 50 % de cette monnaie - Contestation - Examen de cette contestation .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Intérêt - Appréciation - Juge de l'exequatur

Méconnaît l'article 35 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 et l'article 509 du nouveau Code de procédure civile la décision qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt une demande d'exécution forcée d'une décision gabonaise, au motif que la condamnation pécuniaire prononcée à l'étranger en francs CFA avait été exécutée, alors qu'il était fait valoir que le paiement était intervenu après la dévaluation de 50 % de la monnaie en cause, de sorte que l'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger était contestée, et alors que cette contestation relevait du juge de l'exequatur.


Références :

Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 art. 35
nouveau Code de procédure civile 509

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-25, Bulletin 1986, I, n° 38 (1), p. 34 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°94-19552, Bull. civ. 1996 I N° 403 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 403 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19552
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