Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 35 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, la demande de la société gabonaise Pêcherie du Port, tendant à obtenir l'exécution forcée en France d'un arrêt de la cour d'appel de Libreville (Gabon), du 6 septembre 1993, portant condamnation pécuniaire à son profit de la S.A. Bureau Veritas, le jugement énonce que cette condamnation, libellée en francs CFA, a été exécutée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était fait valoir que le paiement était intervenu en janvier 1994, après la dévaluation de 50 % de la monnaie en cause, de sorte que l'exécution de la décision étrangère était contestée, et alors que cette contestation pouvait être portée devant le juge de l'exequatur, le président du tribunal de grande instance a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles.