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14/11/1996 | FRANCE | N°96-80350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1996, 96-80350


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1995 qui a condamné le premier, pour violences sur officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis et le second, pour violences sur officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temp

oraire supérieure à 8 jours, à 6 000 francs d'amende dont 3 000 francs ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 1995 qui a condamné le premier, pour violences sur officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis et le second, pour violences sur officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, à 6 000 francs d'amende dont 3 000 francs avec sursis, les a condamnés tous 2 à la privation, pendant 3 ans, des droits prévus à l'article 131-26, 3° et 4° du Code pénal et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice ;
" aux motifs que les déclarations d'intention des prévenus établissent suffisamment leur volonté de s'opposer et d'empêcher toutes les expulsions ordonnées par décision de justice et donc visent la profession des huissiers de justice agissant dans le cadre de celle-ci et, si Me Z... a été victime de ces infractions, c'était principalement à raison de la profession qu'il représente et non du fait de sa personne dès lors la chambre régionale des huissiers justifie d'un préjudice particulier né de l'action tendant à s'opposer à l'exercice professionnel normal ;
" alors que les ordres professionnels et en particulier les chambres régionales d'huissiers ne sont recevables à exercer l'action civile que lorsqu'ils subissent un préjudice à la fois distinct du dommage individuel subi par la victime et du préjudice social dont l'exercice de l'action permet d'assurer la réparation ; qu'en l'espèce actuelle, les délits poursuivis consistent dans des violences exercées sur un huissier personnellement, à l'occasion d'une expulsion donnée ; qu'à supposer que les déclarations d'intention des prévenus aient établi suffisamment leur volonté de s'opposer et d'empêcher toutes les expulsions ordonnées par décision de justice, il s'agirait là d'un préjudice social dont l'exercice de l'action publique permet d'assurer la réparation, et non d'un préjudice subi par la chambre régionale des huissiers " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont manifesté leur intention de s'opposer à toutes décisions judiciaires d'expulsion et que les violences ont été exercées en raison de la profession de la victime et non du fait de sa personne ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la chambre régionale ne pouvait résulter des infractions de violences reprochées aux prévenus et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à demander la réparation d'un préjudice indirect causé à l'intérêt collectif des huissiers de justice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 22 décembre 1995, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80350
Date de la décision : 14/11/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Chambre régionale des huissiers de justice - Violences à l'encontre d'un huissier dans l'exercice de ses fonctions (non).

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Chambre régionale - Action civile - Recevabilité - Violences à l'encontre d'un huissier dans l'exercice de ses fonctions (non).

1° Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi une préjudice résultant directement de l'infraction. En conséquence, la chambre régionale des huissiers de justice n'est pas recevable à se constituer partie civile dans une poursuite exercée à l'occasion de violences dont a été victime un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions(1).

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige.

2° La Cour de Cassation, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et, par voie de retranchement et sans renvoi, de mettre fin au litige (2)(2).


Références :

1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L131-5
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-05, Bulletin criminel 1996, n° 236, p. 723 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 25, p. 60 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-03-06, Bulletin criminel 1996, n° 103 (2), p. 30 (cassation partielle sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1996-05-07, Bulletin criminel 1996, n° 196 (2), p. 561 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1996, pourvoi n°96-80350, Bull. crim. criminel 1996 N° 407 p. 1183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 407 p. 1183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80350
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