Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994), que la société des Grands magasins La Samaritaine (société La Samaritaine) propriétaire d'un logement loué à Mme Y..., à compter du 1er novembre 1986, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, a proposé, en 1992, à Mme Y... et à M. X..., qui se trouvait dans les lieux, de renouveler le bail, puis leur a donné congé en faisant valoir que Mme Y... n'habitait plus les lieux, et qu'aucun contrat ne la liait à M. X... ; qu'elle les a assignés pour faire juger que cet acte était valable ; que M. X... s'est prétendu locataire et a demandé la soumission des rapports locatifs au régime général de la loi du 1er septembre 1948 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Vu les articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986 et 2 et 3 du décret du 6 mars 1987 :
Attendu que, pour juger que le bail était soumis au régime général de la loi du 1er septembre1948, l'arrêt retient qu'il a été conclu au visa de l'article 3 quinquies de cette loi, que les locaux n'étaient pas vacants lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, que l'état des lieux dressé contradictoirement lors de la conclusion du bail qui ne comprend que des indications sommaires n'est ni daté ni signé, et que tant les procès-verbaux des 13 novembre 1979 et 14 juin 1994 que les justifications des travaux postérieurs ne sauraient pallier la carence initiale de la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne pouvait être suppléé par d'autres moyens de preuve à l'insuffisance de ce document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé la soumission des rapports locatifs au régime général de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.