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14/11/1996 | FRANCE | N°95-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1996, 95-11409


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994), que la société des Grands magasins La Samaritaine (société La Samaritaine) propriétaire d'un logement loué à Mme Y..., à compter du 1er novembre 1986, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, a proposé, en 1992, à Mme Y... et à M. X..., qui se trouvait dans les lieux, de renouveler le bail, puis leur a donné congé en faisant valoir que Mme Y... n'habitait plus les lieux, et qu'aucun contrat ne la liait à M. X... ; qu'elle les a assignés pour faire juger que cet acte était valable ; que M. X... s

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994), que la société des Grands magasins La Samaritaine (société La Samaritaine) propriétaire d'un logement loué à Mme Y..., à compter du 1er novembre 1986, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, a proposé, en 1992, à Mme Y... et à M. X..., qui se trouvait dans les lieux, de renouveler le bail, puis leur a donné congé en faisant valoir que Mme Y... n'habitait plus les lieux, et qu'aucun contrat ne la liait à M. X... ; qu'elle les a assignés pour faire juger que cet acte était valable ; que M. X... s'est prétendu locataire et a demandé la soumission des rapports locatifs au régime général de la loi du 1er septembre 1948 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Vu les articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986 et 2 et 3 du décret du 6 mars 1987 :

Attendu que, pour juger que le bail était soumis au régime général de la loi du 1er septembre1948, l'arrêt retient qu'il a été conclu au visa de l'article 3 quinquies de cette loi, que les locaux n'étaient pas vacants lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, que l'état des lieux dressé contradictoirement lors de la conclusion du bail qui ne comprend que des indications sommaires n'est ni daté ni signé, et que tant les procès-verbaux des 13 novembre 1979 et 14 juin 1994 que les justifications des travaux postérieurs ne sauraient pallier la carence initiale de la bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne pouvait être suppléé par d'autres moyens de preuve à l'insuffisance de ce document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé la soumission des rapports locatifs au régime général de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11409
Date de la décision : 14/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Constat des lieux - Insuffisance - Procès-verbaux et justification de travaux postérieurs - Prise en considération - Possibilité .

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Constat des lieux - Insuffisance - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986 et 2 et 3 du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel qui, pour juger qu'un bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, retient qu'il a été conclu au visa de l'article 3 quinquies de cette loi, que les locaux n'étaient pas vacants lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, que l'état des lieux dressé contradictoirement lors de la conclusion du bail qui ne comprend que des indications sommaires n'est ni daté ni signé, et que tant les procès-verbaux ultérieurs que les justifications des travaux postérieurs ne sauraient pallier la carence initiale de la bailleresse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne pouvait être suppléé par d'autres moyens de preuve à l'insuffisance de ce document.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 25, art. 35
Décret 87-149 du 06 mars 1987 art. 2, art. 3
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-05-20, Bulletin 1987, III, n° 104, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1996, pourvoi n°95-11409, Bull. civ. 1996 III N° 215 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 215 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11409
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