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14/11/1996 | FRANCE | N°94-19900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1996, 94-19900


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que M. Z..., représentant Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., ayant donné à bail à Mme X... un appartement, lui a donné congé et l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; qu'en cours de procédure les parties ont donné leur accord à une transaction, homologuée par un arrêt du 13 mai 1992, aux termes de laquelle Mme X... devait libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 1991, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter du 1er janvier 1992 ; que la

locataire, n'ayant pas quitté les lieux à la date convenue, Mme Z... l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que M. Z..., représentant Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., ayant donné à bail à Mme X... un appartement, lui a donné congé et l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; qu'en cours de procédure les parties ont donné leur accord à une transaction, homologuée par un arrêt du 13 mai 1992, aux termes de laquelle Mme X... devait libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 1991, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter du 1er janvier 1992 ; que la locataire, n'ayant pas quitté les lieux à la date convenue, Mme Z... l'a assignée en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle ne constestait pas la validité du protocole d'accord qu'elle avait signé le 22 mars 1991, mais que " le comportement de Mme Z... était responsable du retard apporté à la stricte exécution de ce protocole " ; qu'en prétendant que Mme X... reprenait l'essentiel des moyens qu'elle lui avait déjà soumis pour contester la validité du protocole litigieux, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs de sa précédente décision du 13 mai 1992, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions dénaturées de Mme X..., si la rétention abusive par Mme Z... des quittances de loyer ne l'avait pas empêché de constituer un dossier complet de candidature à son relogement, et n'avait pas ainsi retardé de plusieurs mois l'exécution du protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 2044 et suivants du Code civil ; 4° que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'astreinte stipulée par les parties pour assurer l'exécution du protocole d'accord constituait une clause pénale au sens des articles 1226 et suivants du Code civil qui pouvait être modérée par le juge dans les conditions de l'article 1152 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5° qu'en affirmant que le montant de l'astreinte, laquelle devait s'analyser en une clause pénale dès lors qu'elle avait pour fonction de contraindre la locataire à libérer l'appartement dans le délai convenu au protocole et de la sanctionner en cas d'inexécution par l'octroi à la bailleresse d'une indemnité forfaitaire, ne saurait être remis en cause, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation, que les termes ambigus des conclusions rendaient nécessaire, que Mme X... contestait en définitive la validité de la transaction et que l'autorité de la chose jugée de la décision du 13 mai 1992 empêchait à nouveau l'examen de ce moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a, sans violer l'autorité de chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que la locataire n'avait libéré les lieux que le 23 juin 1992, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas modérer le montant de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19900
Date de la décision : 14/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Astreinte provisoire - Pouvoir discrétionnaire .

Une cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas modérer le montant de l'astreinte.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-02-20, Bulletin 1991, II, n° 58, p. 31 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1996, pourvoi n°94-19900, Bull. civ. 1996 III N° 214 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 214 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19900
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