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14/11/1996 | FRANCE | N°94-14846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1996, 94-14846


Sur le moyen unique :

Vu l'article 635 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu que si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier ; que s'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), que les époux Z... ont acquis de Mme Y... des droits portant sur des bien

s immobiliers situés dans un immeuble en copropriété, la venderesse se...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 635 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu que si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier ; que s'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), que les époux Z... ont acquis de Mme Y... des droits portant sur des biens immobiliers situés dans un immeuble en copropriété, la venderesse se réservant le droit d'usage et d'habitation des lots 14 et 51 et l'usufruit du lot 9, l'acte de vente stipulant " tant que Mme Y... conservera le droit d'usage sur les lots objets des présentes, elle conservera à sa charge tous les frais d'entretien, les assurances, les impôts, le ravalement conformément à la loi " ; que les époux Z... ayant cédé leurs droits aux époux X..., ces derniers ont assigné Mme Y... en remboursement d'une somme correspondant aux charges de copropriété qu'ils estimaient avoir indûment payées ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... n'était tenue que des charges et frais d'entretien incombant normalement à un locataire, l'arrêt retient qu'une clause susceptible de plusieurs sens doit être interprétée en faveur de celui qui s'oblige, que les époux Z... avaient, durant la période où ils étaient propriétaires, réglé les charges de copropriété en ne laissant à Mme Y... que celles dont est tenu le locataire, qu'aux termes de l'article 608 du Code civil, l'usufruitier est tenu pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits et qu'il n'est tenu, aux termes de l'article 605 de ce Code, qu'aux réparations d'entretien, qu'en revanche, en matière de droit d'usage et d'habitation, aux termes de l'article 630 du même Code, celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle liant les parties faisait expressément référence à l'application des dispositions légales et qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le droit d'usage et d'habitation de Mme Y... portait sur la totalité de l'appartement constituant les lots 14 et 51, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... n'était tenue que des charges et frais d'entretien incombant aux locataires en ce qui concerne les lots 14 et 51 de la copropriété de l'immeuble sis ... dont elle s'était réservé le droit d'usage et d'habitation, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14846
Date de la décision : 14/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

USAGE - Droit d'usage - Obligations du titulaire - Charges et contributions - Paiement - Etendue .

DROIT D'HABITATION - Obligations du titulaire - Charges et contributions - Paiement - Etendue

L'usager qui occupe la totalité de la maison est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier.


Références :

Code civil 635, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1996, pourvoi n°94-14846, Bull. civ. 1996 III N° 218 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 218 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14846
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