ARRÊT N° 2
REJET des pourvois formés par :
- X... Rabah,
- Y... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 17 avril 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Mayenne sous l'accusation, le premier, de vols avec arme et délit connexe, le second, de vols avec arme.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1° Sur le pourvoi de Kamel Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
2° Sur le pourvoi formé par Rabah X... ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 205 du Code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 203 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale :
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, qui s'est désisté de son pourvoi contre l'arrêt du 30 novembre 1994 ordonnant un supplément d'information, n'est pas recevable à critiquer cette décision, ni les énonciations de l'arrêt attaqué qui en reproduisent le dispositif ; qu'il ne saurait, par ailleurs, invoquer, devant la Cour de Cassation, des nullités de l'information qui n'ont pas été soumises à la chambre d'accusation, ni, de même, se prévaloir, pour la première fois, de ce qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ;
Que ces moyens sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale :
Attendu que les décisions des juridictions d'instruction, portant sur une demande de confrontation, ne relèvent que d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Rabah X... et pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de la Mayenne pour y répondre des crimes de vol commis avec usage ou menace de mort et du délit connexe de violence volontaire commise avec arme ;
" aux motifs que, pour les faits commis au préjudice du Crédit Mutuel, quai d'Avesnières à Laval le 10 juillet 1992, du Crédit Agricole place Louis-II à Blois le 4 août suivant mais également pour ceux commis à l'agence de la Société Générale à Saint-Berthevin-lès-Laval (53) le 14 novembre 1992 (D 3), de celles de la Société Générale avenue de Vendôme à Blois le 26 novembre 1992 (D 49 et D 76), la présence de Rabah X... et de Kamel Y... dans ces établissements, les jours et heures de la commission des faits est démontrée ; qu'en ce qui concerne ce dernier établissement bancaire, Kamel Y... a été expressément reconnu par M. Z... pour être celui qui l'a agressé ; il s'en déduit nécessairement que c'est Rabah X... qui a agressé et frappé M. A... ;
" alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie qu'une chambre d'accusation peut réellement retenir des charges justifiant un renvoi devant une cour d'assises pour y purger une accusation mais non affirmer la culpabilité de la personne qui est renvoyée ; que les motifs de l'arrêt déclarant d'ores et déjà les faits démontrés et déclarant en ce qui concerne les faits commis au préjudice de la Société Générale, à Blois, le 26 novembre 1992 que c'est nécessairement Rabah X... qui a agressé et frappé M. A... constituent des affirmations de la culpabilité du demandeur, de telle sorte que l'arrêt attaqué méconnaît la présomption d'innocence dont bénéficie le demandeur et encourt par là même la censure " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité à l'égard de certains des faits poursuivis, dès lors que ces motifs, auxquels l'article 485 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre d'accusation, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du même Code, se borne à ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;
Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre l'accusé, la présomption d'innocence dont celui-ci continue de bénéficier en vertu, notamment, des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue irrévocable ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.