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13/11/1996 | FRANCE | N°95-20753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 95-20753


Sur le moyen unique pris en ses cinq branches du pourvoi principal de M. X... en ce qu'il concerne la mise hors de cause de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et de son assureur, les Assurances mutuelles de France-groupe Azur :

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le sang transfusé en 1986 à M. X..., et auquel il imputait la transmission d'une hépatite " B ", ne provenait pas de la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; qu'il a par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision, mettant cette Fondation et son ass

ureur hors de cause ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi pro...

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches du pourvoi principal de M. X... en ce qu'il concerne la mise hors de cause de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et de son assureur, les Assurances mutuelles de France-groupe Azur :

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le sang transfusé en 1986 à M. X..., et auquel il imputait la transmission d'une hépatite " B ", ne provenait pas de la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; qu'il a par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision, mettant cette Fondation et son assureur hors de cause ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, la Société hospitalière d'assurance maladie :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que M. X..., imputant l'hépatite " B " dont il était atteint depuis une transfusion sanguine à la fourniture de sang contaminé par le Centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, dont la gestion était assurée par le Centre hospitalier régional universitaire de la même ville, a engagé une action contre ce CHUR devant le tribunal de grande instance, qui s'est déclaré incompétent, mais que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur le fond de la demande de M. X..., qu'il a rejetée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité encourue par un centre hospitalier, qui est un établissement public, dans son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions statuant sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20753
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Centre hospitalier régional universitaire - Gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine - Action en responsabilité - Compétence des tribunaux administratifs .

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Centre hospitalier universitaire - Centre hospitalier régional universitaire gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine - Action en responsabilité - Compétence des tribunaux administratifs

HOPITAL - Hôpital public - Centre hospitalier universitaire - Centre hospitalier universitaire gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine - Action en responsabilité - Compétence des tribunaux administratifs

L'action tendant à la mise en cause de la responsabilité encourue par un centre hospitalier régional universitaire, qui est un établissement public, dans son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre administratif.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°95-20753, Bull. civ. 1996 I N° 402 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 402 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, MM. Le Prado, Parmentier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.20753
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