Sur le moyen unique pris en ses cinq branches du pourvoi principal de M. X... en ce qu'il concerne la mise hors de cause de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et de son assureur, les Assurances mutuelles de France-groupe Azur :
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le sang transfusé en 1986 à M. X..., et auquel il imputait la transmission d'une hépatite " B ", ne provenait pas de la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; qu'il a par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision, mettant cette Fondation et son assureur hors de cause ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, la Société hospitalière d'assurance maladie :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que M. X..., imputant l'hépatite " B " dont il était atteint depuis une transfusion sanguine à la fourniture de sang contaminé par le Centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, dont la gestion était assurée par le Centre hospitalier régional universitaire de la même ville, a engagé une action contre ce CHUR devant le tribunal de grande instance, qui s'est déclaré incompétent, mais que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur le fond de la demande de M. X..., qu'il a rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité encourue par un centre hospitalier, qui est un établissement public, dans son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions statuant sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel.