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13/11/1996 | FRANCE | N°94-19913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1996, 94-19913


Donne défaut contre Mme X..., M. Y... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 689 du même Code ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le Fonds de garantie automobile d'un jugement qui l'avait condamné in solidum avec M. Y... à

payer à Mme X..., victime d'un accident de la circulation, une certaine somme d'argent...

Donne défaut contre Mme X..., M. Y... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 689 du même Code ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le Fonds de garantie automobile d'un jugement qui l'avait condamné in solidum avec M. Y... à payer à Mme X..., victime d'un accident de la circulation, une certaine somme d'argent, l'arrêt attaqué retient que la notification du jugement au Fonds de garantie faite par acte d'huissier, délivré au domicile de son avocat constitué, réputé domicile élu en application de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile était régulière et avait fait courir le délai de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection de domicile imposée par l'article 751 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19913
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification au domicile élu chez l'avocat (non) .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Condition

L'élection de domicile imposée par l'article 751 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même.


Références :

nouveau Code de procédure civile 751

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-03-17, Bulletin 1986, II, n° 39 (1), p. 25 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-02-18, Bulletin 1987, II, n° 51 (1), p. 28 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-19913, Bull. civ. 1996 II N° 249 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 249 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19913
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