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13/11/1996 | FRANCE | N°94-12792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-12792


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par lettres du 11 février 1993, le commissaire du Gouvernement a cité M. X... devant la commission nationale de discipline aux fins, d'une part, de voir prononcer son retrait de la liste nationale des administrateurs judiciaires, en application de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, d'autre part, de voir exercer contre lui des poursuites disciplinaires pour " détournements, abus de pouvoir et prérogatives d'administrateur judiciaire " dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que " manquement à l'honneur, la probitÃ

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par lettres du 11 février 1993, le commissaire du Gouvernement a cité M. X... devant la commission nationale de discipline aux fins, d'une part, de voir prononcer son retrait de la liste nationale des administrateurs judiciaires, en application de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, d'autre part, de voir exercer contre lui des poursuites disciplinaires pour " détournements, abus de pouvoir et prérogatives d'administrateur judiciaire " dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que " manquement à l'honneur, la probité et la délicatesse " ; qu'après avoir annulé la décision de la commission, la cour d'appel (Paris, 23 février 1994) a décidé le retrait de M. X... de la liste nationale des administrateurs judiciaires et prononcé la peine disciplinaire de la radiation ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, qui est encore préalable, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen, également préalable, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur les premier et quatrième moyens, réunis :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le premier moyen, que, lorsque des poursuites disciplinaires peuvent conduire à une interdiction d'exercer une profession, les poursuites constituent une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en application de l'article 7 de la même Convention, une sanction de cette nature ne peut être infligée qu'à l'occasion d'un manquement légalement défini au moment où le fait a été commis ; qu'en omettant de rechercher, en dépit de l'invitation qui lui en avait été faite, si les faits qui lui étaient reprochés avaient bien été commis, en violation d'obligations préalablement définies, sachant qu'aucun code de déontologie ne régit les mandataires judiciaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ; qu'en un quatrième moyen il est fait grief à l'arrêt d'avoir, de première part, en retenant le fait que M. X... avait pris en charge des intérêts contradictoires en assignant M. Rihouet en extension de procédure collective tout en le conseillant pour la vente de son fonds de commerce, méconnu les limites de l'acte de saisine et ainsi violé les articles 13 de la loi du 25 janvier 1985, 4 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de deuxième part, en décidant que l'administrateur judiciaire ne pouvait être le conseil des deux parties, d'avoir violé les articles 11 et 13 de la loi du 25 janvier 1985 ; de troisième part, d'avoir violé encore les mêmes textes, dès lors que, l'activité de conseil lui étant autorisée, M. X... pouvait percevoir des honoraires ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre un administrateur judiciaire lorsque celui-ci a commis, pendant l'exercice de ses fonctions, des manquements répétés à ses obligations professionnelles ; que la cour d'appel a énoncé, à juste titre, que, chargés d'administrer ou d'assister les personnes placées sous main de justice, les administrateurs judiciaires doivent faire preuve d'indépendance, d'honnêteté et de rigueur dans l'exécution de leur mandat, et la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent ou assistent, et éviter toute confusion avec leur intérêt personnel ou celui d'autrui ; qu'ayant relevé des manquements graves et répétés de M. X... à la probité et à ses obligations professionnelles, elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui critiqué par le quatrième moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12792
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Discipline - Peine - Radiation - Conditions - Manquements graves et répétés à la probité et à ses obligations professionnelles - Constatations suffisantes .

Justifie légalement sa décision de radier un administrateur judiciaire de la liste nationale une cour d'appel qui, après avoir énoncé, à juste titre, que les administrateurs judiciaires, chargés d'administrer ou d'assister les personnes placées sous main de justice, doivent faire preuve d'indépendance, de rigueur et d'honnêteté dans l'exécution de leur mandat et la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent ou assistent, et éviter toute confusion avec leur intérêt personnel ou celui d'autrui, relève des manquements graves et répétés de cet administrateur judiciaire à la probité et à ses obligations professionnelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-12792, Bull. civ. 1996 I N° 387 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 387 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12792
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