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13/11/1996 | FRANCE | N°94-11106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-11106


Met hors de cause la Direction générale des Impôts et le cabinet Cecofrance ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu que la société Jeunet bâtiment, aux droits de laquelle est la société Dreux bâtiment, a fait l'objet d'un redressement fiscal dont elle a imputé la responsabilité à des fautes commises par M. X..., expert-comptable assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental ; qu'eu égard à l'insuccès de premiers pourparlers engagés à partir de septembre 1983 entre ces troi

s parties, la société Dreux bâtiment a, le 8 février 1985, assigné M. X... en répara...

Met hors de cause la Direction générale des Impôts et le cabinet Cecofrance ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu que la société Jeunet bâtiment, aux droits de laquelle est la société Dreux bâtiment, a fait l'objet d'un redressement fiscal dont elle a imputé la responsabilité à des fautes commises par M. X..., expert-comptable assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental ; qu'eu égard à l'insuccès de premiers pourparlers engagés à partir de septembre 1983 entre ces trois parties, la société Dreux bâtiment a, le 8 février 1985, assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que l'affaire a fait l'objet, à la demande d'une partie, d'une radiation administrative le 19 décembre 1985, en raison de l'ouverture de nouveaux pourparlers, qui n'aboutirent pas, puis a été réinscrite au rôle en 1987, et qu'enfin M. X... a fait assigner son assureur en garantie le 15 juin 1987 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qu'invoquait la compagnie Lloyd Continental par des motifs tirés de l'engagement de pourparlers depuis septembre 1983 jusqu'au 15 juin 1987 et de l'intervention de la radiation administrative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription avait commencé à courir du jour de l'assignation, soit le 8 février 1985, et que ni la radiation d'une affaire du rôle, ni des pourparlers, ne sont suspensifs ou interruptifs de la prescription, de sorte qu'à la date où M. X... avait assigné son assureur en garantie, le 15 juin 1987, celle-ci était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd Continental à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11106
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Pourparlers entre les parties (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Radiation de l'affaire du rôle en raison de pourparlers entre les parties (non)

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Date du recours

Dès lors que le délai de la prescription biennale a commencé à courir le jour de l'assignation de l'assuré par la victime, ni la radiation de l'affaire du rôle en raison de pourparlers entre les parties ni ces pourparlers ne sont suspensifs ou interruptifs de la prescription, de sorte que la prescription est acquise 2 ans après l'assignation de l'assuré.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-14, Bulletin 1989, I, n° 76, p. 50 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-11-28, Bulletin 1995, I, n° 430 (1), p. 299 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-12-12, Bulletin 1995, I, n° 455, p. 316 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-11106, Bull. civ. 1996 I N° 389 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 389 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier, M. Goutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11106
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