Sur le moyen unique :
Sur les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement sur le fond malgré le défaut de comparution et de représentation de l'appelant, l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., régulièrement convoqué aux audiences initialement fixées, ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après plusieurs renvois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.