La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1996 | FRANCE | N°93-45015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45015


Sur le moyen unique :

Sur les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ;

Attendu que, pour statuer contradictoirement sur le fond malgré le défaut de comparution et de représentation de l'ap

pelant, l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été régulièrement conv...

Sur le moyen unique :

Sur les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ;

Attendu que, pour statuer contradictoirement sur le fond malgré le défaut de comparution et de représentation de l'appelant, l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., régulièrement convoqué aux audiences initialement fixées, ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après plusieurs renvois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45015
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Appelant - Appelant non comparant - Renvois successifs - Constatations nécessaires .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Renvois successifs - Constatations nécessaires

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Renvoi à une audience ultérieure - Constatations nécessaires

Viole les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer contradictoirement sur le fond malgré le défaut de comparution de l'appelant, se borne à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué aux audiences initialement fixées, l'appelant ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après plusieurs renvois.


Références :

nouveau Code de procédure civile 14, 937

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1996, pourvoi n°93-45015, Bull. civ. 1996 V N° 383 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 383 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award