Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1993), que M. X... a été engagé, par la société Scovliet France, en qualité de chef des ventes en vertu d'un contrat prenant effet le 26 août 1991 et prévoyant une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois ; que, par lettre du 25 novembre 1991 reçue par le salarié le 9 décembre 1991, la société l'a informé qu'elle prolongeait son contrat pour une seule période de 3 mois et que le contrat se terminerait le 25 février 1992 sans autre notification, la possibilité de la signature d'un contrat permanent étant alors envisagée ; que M. X... a continué à exercer ses fonctions au-delà du 25 février 1992 jusqu'à ce que la société lui fasse injonction, le 17 avril 1992, de quitter les locaux de l'entreprise ;
Attendu que la société Scovliet France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'abord, que l'accord de principe, qui donne lieu à une simple obligation de négocier, n'équivaut pas au contrat qu'il s'agit de négocier, que les parties sont convenues dans le courrier du 25 novembre 1991 de mettre fin à l'essai en cours à l'échéance de son terme tandis que la société Scovliet France prenait l'engagement de négocier lors de cette même échéance la conclusion d'un contrat permanent, qu'en mettant sur le même plan cet accord de principe et l'engagement ferme conclu sur la rupture de la convention à l'échéance du terme de l'essai ce qui lui a permis de faire surgir une équivoque là où il n'y en a pas , et en décidant que l'échéance du terme de l'essai a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, quand la société Scovliet France s'était obligée seulement à négocier, lors de cette échéance, les termes d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que les parties sont convenues, dans l'accord du 25 novembre 1991, que le contrat prendrait fin, sans autre notification, à l'échéance du terme de l'essai, qu'en relevant pour décider qu'un contrat de travail à durée indéterminée a succédé à l'essai que M. Jean-Claude X... a continué, après l'échéance du terme de son second essai, à travailler sans opposition de la société Scovliet France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société Scovliet France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Jean-Claude X... n'avait pu continuer à travailler, après l'échéance du terme du second essai, qu'au prix d'une voie de fait et d'un manquement flagrant à la foi contractuelle, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que, si chacune des parties au contrat de travail peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite, et qu'il ne peut être valablement convenu que le contrat prendra fin du seul fait de l'arrivée à son terme de l'essai ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Scovliet France n'avait pas mis fin au contrat avant le terme de la période de renouvellement de l'essai, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat était devenu définitif à l'expiration de cette période ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.