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13/11/1996 | FRANCE | N°93-17919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 93-17919


Met hors de cause la Mutuelle électrique d'assurances ;

Attendu que, le 1er mars 1990, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., représenté par son syndic, le Cabinet Stein, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Cabinet Chapon Le Hir, courtier d'assurance, une police " multirisque immeuble " auprès de la société Les Mutuelles du Mans ; que, dans la nuit du 9 au 10 juin 1990, un incendie, qui a provoqué le décès de plusieurs personnes, a détruit une partie de l'immeuble, notamment le bâtiment C ; que Les Mutuelles du Mans ont assigné le syndicat de

s copropriétaires de l'immeuble et le syndicat secondaire des copropri...

Met hors de cause la Mutuelle électrique d'assurances ;

Attendu que, le 1er mars 1990, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., représenté par son syndic, le Cabinet Stein, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Cabinet Chapon Le Hir, courtier d'assurance, une police " multirisque immeuble " auprès de la société Les Mutuelles du Mans ; que, dans la nuit du 9 au 10 juin 1990, un incendie, qui a provoqué le décès de plusieurs personnes, a détruit une partie de l'immeuble, notamment le bâtiment C ; que Les Mutuelles du Mans ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C, en la personne de leur syndic, en nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en faisant valoir qu'il n'avait pas été porté à leur connaissance, dans la déclaration du risque, qu'une précédente police souscrite pour le même immeuble auprès de la compagnie La France avait été résiliée par cet assureur à la suite d'un sinistre " dégât des eaux " ; que les Syndicats des copropriétaires ont demandé reconventionnellement la condamnation des Mutuelles du Mans à les indemniser de leur dommage et ont appelé en intervention forcée le Cabinet Chapon Le Hir auquel ils ont réclamé la même indemnisation pour le cas où l'assureur ne serait pas déclaré tenu de garantir le sinistre ; que, devant la cour d'appel, ils ont prétendu, pour soutenir que le courtier était exclusivement responsable de la fausse déclaration qui avait pu être faite à l'assureur, que le Cabinet Stein avait, par lettre du 9 février 1990, adressé au Cabinet Chapon Le Hir une copie du contrat d'assurance précédemment souscrit auprès de la compagnie La France et lui avait précisé que cette police avait été résiliée par celle-ci ; que Les Mutuelles du Mans ont sollicité, à titre subsidiaire, l'application de l'article L. 113-9 du Code des assurances pour le cas où la déclaration inexacte du risque aurait été faite sans mauvaise foi ; qu'elles ont conclu en outre à l'irrecevabilité des demandes des syndicats, qui ne justifiaient pas, du fait de l'irrégularité des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, de l'autorisation d'agir en justice exigée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; que le Cabinet Chapon Le Hir a prétendu que la preuve d'une fausse déclaration du risque, intentionnelle ou non, n'était pas rapportée, que la demande en application de l'article L. 113-9 du Code précité était irrecevable et qu'en tout état de cause sa déclaration, pour inexacte qu'elle soit, n'avait pas modifié l'appréciation du risque par l'assureur qui, avant l'établissement de la police, avait eu connaissance du précédent sinistre " dégât des eaux " constaté sur place par son " inspecteur vérificateur " ; que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes d'indemnisation des syndicats de copropriétaires, a rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance mais a réduit de moitié l'indemnité due par Les Mutuelles du Mans, par application de la proportion prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; qu'il a, en outre, condamné le Cabinet Chapon Le Hir à payer aux syndicats de copropriétaires, à titre de dommages-intérêts, l'autre moitié de l'indemnité à laquelle ces derniers étaient en droit de prétendre et,

avant dire droit sur le montant de cette indemnité, a ordonné une expertise et condamné Les Mutuelles du Mans au paiement d'une provision ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de Mutuelles du Mans, lesquels sont préalables, pris, le premier, en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du Cabinet Chapon Le Hir, pris, le premier, en ses trois branches, le second, en ses six branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une indemnité à la suite du sinistre, l'arrêt attaqué énonce qu'en formant ces demandes reconventionnelles les syndicats de copropriétaires n'ont fait que défendre à la demande principale des Mutuelles du Mans en nullité du contrat d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes des syndicats ne tendaient pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elles n'étaient pas exclusivement fondées, mais visaient à obtenir un avantage distinct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des syndicats des copropriétaires à l'encontre des Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 27 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17919
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Condition .

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Nullité de la police - Assignation du syndic de copropriété - Demande reconventionnelle de condamnation de l'assureur au paiement de l'indemnité - Défaut d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires

Le syndic d'une copropriété, assigné à la suite d'un sinistre en nullité du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit, ne peut demander la condamnation de l'assureur au paiement de l'indemnité due à la suite du sinistre sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée des copropriétaires ; viole l'article 55 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du syndic, énonce que la copropriété n'a fait que défendre à la demande principale de l'assureur, alors que cette demande ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses mais visait un avantage distinct.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-17, Bulletin 1996, III, n° 15 (2), p. 10 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°93-17919, Bull. civ. 1996 I N° 397 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 397 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17919
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