Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Lorient vidéo et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lorient ayant déclaré recevable la demande, formée par M. X..., salarié de l'entreprise, d'annulation de l'élection du représentant des salariés qui a eu lieu le 27 septembre 1995, antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Lorient du 29 septembre 1995 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de cette entreprise ;
Attendu, cependant, que l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection prévue par l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, du représentant des salariés ayant lieu dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la contestation d'une élection antérieure à l'ouverture de la procédure collective, non prévue par un texte légal, relève des règles de procédure de droit commun et que le jugement rendu était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.