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12/11/1996 | FRANCE | N°95-61000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 95-61000


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Lorient vidéo et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lorient ayant déclaré recevable la demande, formée par M. X..., salarié de l'entreprise, d'annulation de l'élection du représentant des salariés qui a eu lieu le 27 s

eptembre 1995, antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Lorient du 2...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Lorient vidéo et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lorient ayant déclaré recevable la demande, formée par M. X..., salarié de l'entreprise, d'annulation de l'élection du représentant des salariés qui a eu lieu le 27 septembre 1995, antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Lorient du 29 septembre 1995 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de cette entreprise ;

Attendu, cependant, que l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection prévue par l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, du représentant des salariés ayant lieu dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la contestation d'une élection antérieure à l'ouverture de la procédure collective, non prévue par un texte légal, relève des règles de procédure de droit commun et que le jugement rendu était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-61000
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des salariés - Désignation - Contestation - Désignation antérieure au jugement d'ouverture - Portée .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des salariés - Désignation - Contestation - Désignation antérieure au jugement d'ouverture - Portée

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur la contestation de la désignation du représentant des salariés - Election antérieure à l'ouverture de la procédure (non)

L'article 16 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection, prévue par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, du représentant des salariés ayant lieu dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, la contestation d'une élection antérieure à l'ouverture de la procédure collective, non prévue par le texte légal, relève des règles de procédure de droit commun ; le jugement, qui statue sur une telle contestation, est susceptible d'appel et le pourvoi, formé contre cette décision, est irrecevable.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 16
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lorient, 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1996, pourvoi n°95-61000, Bull. civ. 1996 V N° 374 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 374 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.61000
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