La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1996 | FRANCE | N°92-44905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44905


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Rennes, 15 septembre 1992), que la société Timo Breiz a été conduite au mois de décembre 1991 à envisager le licenciement pour motif économique de 15 salariés ; qu'elle a mis en oeuvre la procédure d'information consultation du comité d'entreprise dont la première réunion a été fixée au 18 décembre ; que les représentants du personnel lui ont alors reproché de n'avoir pas établi de plan social et ont estimé que la réunion du 18 décembre ne pouvait tenir lieu de première réunion au sens de

la loi, appréciation confirmée par l'inspecteur du Travail ; que la société a néan...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Rennes, 15 septembre 1992), que la société Timo Breiz a été conduite au mois de décembre 1991 à envisager le licenciement pour motif économique de 15 salariés ; qu'elle a mis en oeuvre la procédure d'information consultation du comité d'entreprise dont la première réunion a été fixée au 18 décembre ; que les représentants du personnel lui ont alors reproché de n'avoir pas établi de plan social et ont estimé que la réunion du 18 décembre ne pouvait tenir lieu de première réunion au sens de la loi, appréciation confirmée par l'inspecteur du Travail ; que la société a néanmoins poursuivi la procédure de consultation et a provoqué une deuxième réunion du comité d'entreprise le 9 janvier 1992, en ramenant le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé à onze ; que finalement 9 salariés ont été licenciés le 17 avril 1992 ; que MM. X..., Le Moal et Rosmorduc, qui étaient compris dans le projet de licenciement et font partie des salariés licenciés, ont, avant d'être licenciés, demandé à la formation des référés du conseil de prud'hommes d'ordonner la suspension des licenciements ; que la cour d'appel a décidé que les juges auraient dû ordonner la reprise de la procédure de licenciement et la suspension des licenciements et a condamné la société aux dépens et à une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Timo Breiz fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation de référé prud'homal a le pouvoir soit d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état ou qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit d'accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation qui n'est pas sérieusement contestable, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, ayant constaté, d'une part, que les salariés avaient saisi la formation de référé prud'homal pour voir ordonner à la société " de surseoir à leur licenciement et de reprendre la procédure légale de licenciement à son début en respectant l'ensemble des dispositions prévues par la loi ", d'autre part, qu'en cause d'appel les procédures de licenciement étaient à leur terme, la cour d'appel, statuant en référé, avait épuisé ses pouvoirs qu'elle détient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et devait en déduire n'y avoir lieu à statuer ; qu'en réformant l'ordonnance, pour statuer à nouveau et dire que les premiers juges auraient dû faire droit à la demande initiale des salariés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la formation de référé prud'homal trouve la limite de ses pouvoirs dans celle de la compétence des conseils de prud'hommes, lesquels en cas de licenciement collectif pour motif économique, quand la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sans pouvoir imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue ; qu'en déclarant que le juge des référés aurait pu en l'espèce ordonner à la société de reprendre la procédure de licenciement en respectant la procédure légale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que, et au surplus, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue des pouvoirs des juges des référés excluait qu'ils puissent ordonner à la société de reprendre la procédure de licenciement en respectant la procédure légale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que si le référé était devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, examiné si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de reclassement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44905
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Appel - Intérêt - Demande initiale devenue sans objet - Portée .

APPEL CIVIL - Intérêt - Référé - Demande initiale devenue sans objet - Portée

REFERE - Appel - Intérêt - Demande initiale devenu sans objet - Portée

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut de plan social - Appel - Date d'appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Défaut - Référé - Trouble manifestement illicite

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Défaut

Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-12-17, Bulletin 1985, IV, n° 295, p. 253 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-12-14, Bulletin 1988, II, n° 253, p. 136 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1996, pourvoi n°92-44905, Bull. civ. 1996 V N° 375 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 375 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award