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07/11/1996 | FRANCE | N°96-80411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1996, 96-80411


REJET du pourvoi formé par :
- l'Administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 décembre 1995 qui, après avoir déclaré Albert X... et Jacques X... coupables d'omission d'écritures en comptabilité, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'une vérification de comptabilité de la société Dan Productions, dirigée en droit par Jacques X..., et en fait par Albert

X..., a établi que le stock était indûment majoré ; que les intéressés ont admis avoir ...

REJET du pourvoi formé par :
- l'Administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 décembre 1995 qui, après avoir déclaré Albert X... et Jacques X... coupables d'omission d'écritures en comptabilité, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'une vérification de comptabilité de la société Dan Productions, dirigée en droit par Jacques X..., et en fait par Albert X..., a établi que le stock était indûment majoré ; que les intéressés ont admis avoir établi un faux bilan pour maintenir leur crédit auprès des banques ; que l'Administration, estimant que les irrégularités dissimulaient des ventes non déclarées, a porté plainte pour fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, par minoration des recettes, et pour omission d'écritures en comptabilité ;
Que les premiers juges ont reconnu les prévenus coupables de cette infraction, les ont relaxés des faits de fraude fiscale reprochés dans le cadre de la société, et ont débouté l'Administration de ses demandes ; que l'arrêt attaqué, rendu sur le seul appel de l'administration des Impôts, partie civile, a confirmé la décision entreprise ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1471, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Albert et Jacques X... coupables d'irrégularités comptables, a refusé de prononcer à leur égard la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts n'ont pas lieu de s'appliquer du fait de la relaxe prononcée sur les poursuites engagées pour fraude à la TVA et fraude à l'impôt sur les sociétés ;
" alors qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article 1745 du Code général des impôts que la solidarité peut être prononcée, non seulement en cas de fraude fiscale telle que prévue à l'article 1741 du Code général des impôts, mais également en cas d'irrégularités comptables au sens de l'article 1743 du Code général des impôts ; qu'en refusant de prononcer la solidarité, au motif erroné qu'elle postulait une condamnation pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'Administration tendant à ce que les prévenus soient déclarés, sur le fondement des articles 1743 et 1745 du Code général des Impôts, solidairement tenus avec la société Dan Production du montant des droits fraudés et des pénalités y afférentes, la cour d'appel énonce que cette mesure n'a pas à être appliquée en l'espèce compte tenu de la relaxe prononcée pour fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, la solidarité, mesure à caractère facultatif, si elle est encourue en cas de condamnation sur le fondement de l'article 1743 du Code général des impôts, ne peut être prononcée par le juge s'il constate l'absence de droits fraudés ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1471, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Albert et Jacques X... coupables d'irrégularités comptables, au sens de l'article 1743 du Code général des impôts, a refusé de prononcer la contrainte par corps telle que prévue à l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;
" aux motifs que, en raison de l'interprétation restrictive de la loi pénale, les dispositions de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales visant l'article 1741 du Code général des impôts, à l'exclusion de l'article 1743 du même Code, ne peuvent s'appliquer en cas d'irrégularités comptables ;
" alors que, en cas d'irrégularités comptables, l'article 1743 du Code général des impôts prévoit l'application des peines instituées par l'article 1741 du même Code ; qu'ainsi, en cas d'irrégularités comptables, les condamnations prononcées à l'encontre du prévenu le sont en application de l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps peut-être prononcée pour toute condamnation fondée sur l'article 1741 du Code général des impôts ; d'où il suit qu'en écartant la contrainte par corps, au motif juridiquement erroné que l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ne visait pas l'article 1743 du Code général des impôts, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'Administration tendant au prononcé de la contrainte par corps à l'encontre de Jacques X... pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés éludé et des pénalités y afférentes, la cour d'appel énonce que cette mesure, prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales en cas de condamnation pour fraude fiscale, n'est pas applicable en cas de condamnation pour omission d'écriture en comptabilité, infraction distincte, définie par un texte différent ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas encouru la censure ;
Qu'en effet, selon l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps, mesure à caractère pénal qui ne peut être prononcée hors les cas prévus par la loi, n'est pas encourue en cas de condamnation pour omission d'écritures en comptabilité, infraction définie non par l'article 1741 du Code général des impôts, mais par l'article 1743 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Prononcé - Condition.

1° SOLIDARITE - Fraude fiscale - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Condamné et redevable de l'impôt - Prononcé - Condition.

1° La solidarité, si elle est encourue de manière facultative en cas de condamnation pour omission d'écritures en comptabilité, infraction prévue par l'article 1743 du Code général des impôts, ne peut être prononcée par le juge s'il constate l'absence de droits fraudés(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Domaine d'application - Omission d'écritures en comptabilité (non).

2° CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Omission d'écritures en comptabilité (non).

2° Selon l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps, mesure à caractère pénal qui ne peut être prononcée hors les cas prévus par la loi, n'est pas encourue en cas de condamnation pour omission d'écriture en comptabilité, infraction définie non par l'article 1741 du Code général des impôts, mais par l'article 1743 de ce Code(2).


Références :

1° :
2° :
CGI 1741, 1743
CGI 1743
CGI Livre des procédures fiscales L272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-02, Bulletin criminel 1987, n° 101 (2), p. 277 (cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1987-06-10, Bulletin crim 1987, n° 239, p. 653 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100 (1), p. 291 (irrecevabilité : arrêt n° 1), (irrecevabilité et cassation : arrêt n° 2), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-12, Bulletin criminel 1986, n° 158, p. 412 (cassation partielle et sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 2 (8), p. 2 (annulation partielle par voie de retranchement et sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100 (1), p. 291 (irrecevabilité : arrêt n° 1), (irrecevabilité et cassation : arrêt n° 2), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-04-24, Bulletin criminel 1996, n° 164 (2), p. 465 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 nov. 1996, pourvoi n°96-80411, Bull. crim. criminel 1996 N° 399 p. 1162
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 399 p. 1162
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/11/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-80411
Numéro NOR : JURITEXT000007066884 ?
Numéro d'affaire : 96-80411
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-11-07;96.80411 ?
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