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06/11/1996 | FRANCE | N°96-82055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1996, 96-82055


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 14 décembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Digne l'ayant condamné, pour blessures involontaires, à 6 mois de suspension de son permis de conduire, et pour contraventions connexes au Code de la route, à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558, 563, 566 et 591 d

u Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 14 décembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Digne l'ayant condamné, pour blessures involontaires, à 6 mois de suspension de son permis de conduire, et pour contraventions connexes au Code de la route, à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558, 563, 566 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Digne du 22 septembre 1994, qualifié de contradictoire à signifier, aux motifs que ledit jugement avait été signifié en marie le 8 novembre 1994 et qu'il résulte des mentions contenues dans l'exploit et faisant foi jusqu'à inscription de faux, même en l'absence de tout récépissé postal, que l'huissier, lors de la signification en mairie, a accompli les formalités portant le numéro 2, à savoir l'envoi dans le délai prévu par la loi de la lettre recommandée prescrite par l'article 557 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'huissier chargé de délivrer une signification, lorsqu'il ne peut la remettre à son destinataire personnellement, doit accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'huissier a déposé en mairie sans que soit mentionnée sur son exploit la moindre diligence pour trouver le prévenu ; que l'acte de signification est donc nul ;
" et alors que, d'autre part, en l'absence de tout accusé de réception figurant au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'une lettre recommandée a été envoyée à Michel X... ; qu'il y a donc lieu à annulation de l'arrêt en toutes ses dispositions " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale dans le cas d'un jugement rendu contradictoirement, le prévenu étant non comparant ni excusé, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même code qui concernent les obligations des huissiers de justice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur contre un jugement rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que Michel X... n'a relevé appel que le 28 avril 1995 d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 signifié en mairie le 8 novembre 1994 ;
Mais attendu que, si l'exploit d'huissier portant signification en mairie est daté du 8 novembre 1994, il ne résulte pas des mentions de l'acte que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée ait été accomplie ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'aucun récépissé d'envoi ou avis de réception de lettre recommandée ne figure au dossier, la signification ne peut être considérée comme parfaite et n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a déclaré, à tort, irrecevable l'appel du demandeur méconnaissant ainsi les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82055
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition non mentionnée à l'acte - Portée.

EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition non mentionnée à l'acte - Portée

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification à mairie - Lettre recommandée - Expédition non mentionnée à l'acte - Portée

L'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où, en l'absence de récépissé d'envoi ou d'avis de réception de la lettre recommandée, l'acte mentionne que la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a été accomplie. (1).


Références :

Code de procédure pénale 558 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 150, p. 383 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1996, pourvoi n°96-82055, Bull. crim. criminel 1996 N° 396 p. 1154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 396 p. 1154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82055
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