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05/11/1996 | FRANCE | N°96-81879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 96-81879


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre le jugement du tribunal de police de Dax du 14 novembre 1995 qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 400 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Jean X... a été condamné le 14 novembre 1995 à 400 francs d'amende par le tribunal de police, dont le jugement mentionne qu'il a été rendu en premier ressort ;
Que, l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire du 21 février 1996, déclaré à

bon droit cet appel irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure pén...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre le jugement du tribunal de police de Dax du 14 novembre 1995 qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 400 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Jean X... a été condamné le 14 novembre 1995 à 400 francs d'amende par le tribunal de police, dont le jugement mentionne qu'il a été rendu en premier ressort ;
Que, l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire du 21 février 1996, déclaré à bon droit cet appel irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Que l'erreur commise par le premier juge, qui a mentionné que le jugement était rendu en premier ressort, ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;
Que, dès lors, le pourvoi contre le jugement, formé le 23 février 1996, dans les 2 jours du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, doit être déclaré recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jean X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir " à Hossegor, le 9 août 1995, et en tous cas depuis temps non prescrit, commis du bruit ou du tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui ", faits prévus et réprimés par l'article R. 623, alinéas 1 et 2, du Code pénal ; qu'après l'avoir relaxé des faits commis à 23 heures 30, le juge de police l'a déclaré coupable de la contravention de tapage nocturne commise entre 0 heure 30 et 0 heure 45 ;
Qu'en cet état il ne saurait être reproché au juge d'avoir statué sur des faits non compris dans la prévention, dès lors que sa saisine, du chef de tapage nocturne, englobait nécessairement l'ensemble des faits qui étaient reprochés à l'intéressé au cours de la nuit du 9 au 10 août 1995 ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, dont le second se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81879
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date du prononcé contradictoire de l'arrêt de la cour d'appel - Cas.

1° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Qualification erronée de rendu en premier ressort - Appel - Effet 1° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Qualification erronée de rendu en premier ressort - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

1° La qualification erronée d'un jugement de police, présenté à tort comme rendu en " premier ressort " ne saurait avoir pour effet de préjudicier au justiciable qui, induit en erreur sur la voie du recours applicable, a interjeté appel de cette décision. En conséquence, doit être déclaré recevable le pourvoi contre un tel jugement, formé dans les 2 jours du prononcé de l'arrêt contradictoire de la cour d'appel qui, à bon droit, avait constaté l'irrecevabilité de l'appel(1).

2° BRUIT ET TAPAGE - Tapage nocturne - Citation - Enonciation - Faits poursuivis.

2° L'infraction de tapage nocturne englobe nécessairement l'ensemble des faits reprochés au prévenu au cours de la nuit, à la date mentionnée par la citation. N'encourt donc pas la cassation le jugement de police, qui, sur citation délivrée pour tapage nocturne commis le 9 août 1995, relaxe le prévenu pour la contravention relevée à 23 heures 30, et le déclare coupable de celle commise entre 0 heure 30 et 0 heure 45, au cours de la même nuit.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 388
Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Tribunal de police de Dax, 14 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 98 (2), p. 235 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°96-81879, Bull. crim. criminel 1996 N° 391 p. 1140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 391 p. 1140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81879
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