REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1995 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation et par un panneau " Stop ", l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et 2 amendes de 1 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et est entré en voie de condamnation, après avoir écarté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal, base des poursuites ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de saisine que le 29 juin 1994, à Angers, à 22 heures 35, 3 fonctionnaires de police, le sous-brigadier Y... et les gardiens de la paix Z... et A..., agents de police judiciaire, se trouvant en patrouille de surveillance, apprenaient par radio de la salle de commandement que le véhicule administratif Bégonia 28 conduit par le brigadier-chef B..., plaque de police du pare-soleil allumée, était à la poursuite d'un véhicule de marque Citroën type ZX de couleur grise, immatriculé 1417 VP 49 ; que le même procès-verbal révèle que, par radio entre les 2 véhicules administratifs, les 3 fonctionnaires déjà cités apprenaient de leur collègue B... à la poursuite du conducteur du véhicule Citroën ZX que ce dernier, après n'avoir pas respecté les signaux Stop implantés, le premier à l'angle du boulevard Alloneau et de la rue Richard-Duvernet, le second à l'angle des rues Roussillon et de Flandre, continuait sa progression en direction du boulevard Henri-Dunant à vive allure puis circulant sur ce boulevard, franchissait les feux tricolores au rouge fixe implantés route de Briolay afin de se diriger vers le boulevard Gaston-Ramon ; que, sur ce dernier, le conducteur poursuivi franchissait tous les feux au rouge fixe à une allure de 100 kilomètres / heure en zigzaguant entre les véhicules qui le précédaient ; qu'il résulte toujours de cette pièces de procédure qu'au rond-point Jean-Moulin, le fuyard empruntait la voie des berges et en ressortait par la bretelle du pont de la Haute-Chaîne où les 3 fonctionnaires qui avaient suivi sa progression par la radio du fonctionnaire de police B... stoppaient alors ledit véhicule et interpellaient le conducteur en la personne d'André X... et ce, avec l'aide du brigadier-chef B... ; que les 3 agents judiciaires Y..., Z... et A..., rédacteurs du procès-verbal, ont rapporté sur une matière de leur compétence ce qu'ils ont entendu de leur collègue B... agissant dans l'exercice de ses fonctions, puis ce qu'ils ont vu et constaté personnellement lors de l'interpellation d'André X... ; que le procès-verbal en cause est régulier et répond aux prescriptions de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que les contraventions rapportées autorisaient par conséquent les agents de police, sur le fondement de l'article L. 1 du Code de la route, à soumettre le conducteur au dépistage de l'alcoolémie par air expiré qui s'avérera positif et révélera le taux d'ailleurs non contesté de 0, 57 mg / litre d'air expiré ;
" alors, d'une part, que ne participent pas personnellement à la constatation d'une infraction au Code de la route, au sens de l'article 429 du Code de procédure pénale, les agents qui, ayant été avisés par des collègues de la commission de cette infraction, se bornent à intercepter l'auteur présumé de celle-ci ; qu'en tenant pour réguliers le procès-verbal établi par le sous-brigadier Y... et par les gardiens de la paix Z... et A..., ainsi que le contrôle d'alcoolémie subséquent, tout en constatant que ces agents n'ont eu connaissance des faits commis par le prévenu que par les déclarations du brigadier-chef B..., non signataire du procès-verbal litigieux, dont certaines leur ont été transmises par la salle de commandement, et qu'ils se sont contentés d'interpeller le prévenu avec l'assistance de ce brigadier-chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en relevant que les agents rédacteurs du procès-verbal ont rapporté dans celui-ci ce qu'ils ont vu et constaté personnellement lors de l'interpellation du prévenu sans indiquer en quoi ces constatations laissaient présumer que ce dernier avait commis l'une des infractions permettant de mettre en oeuvre un dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré, ainsi que les contraventions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule d'André X... a été intercepté par 3 fonctionnaires de police, informés, par message radiophonique d'un de leurs collègues, que l'intéressé avait, en plusieurs endroits, ignoré la signalisation imposant l'arrêt absolu ; que ces 3 fonctionnaires, après avoir établi un procès-verbal relatant les faits dont ils avaient été avisés, ont soumis le prévenu à un contrôle d'alcoolémie qui a révélé la présence d'un taux d'alcool de 0, 57 mg par litre d'air expiré ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par André X..., tirée de ce que le procès-verbal ne comportait pas la signature du policier ayant personnellement constaté les contraventions, la cour d'appel énonce que les agents verbalisateurs " ont rapporté sur une matière de leur compétence ce qu'ils ont entendu de leur collègue agissant dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'elle en déduit que " les contraventions qui y sont rapportées autorisaient les agents de police à soumettre le conducteur au dépistage de l'alcoolémie " ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, s'il est vrai que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et par l'article R. 253 du Code de la route, leurs énonciations valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder à elles seules la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.