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05/11/1996 | FRANCE | N°95-82994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 95-82994


ACTION PUBLIQUE ÉTEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- la société Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 avril 1995, qui, pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, a condamné le premier à 14 amendes de 1 000 francs chacune, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnisti

ées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises...

ACTION PUBLIQUE ÉTEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- la société Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 13 avril 1995, qui, pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, a condamné le premier à 14 amendes de 1 000 francs chacune, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-2 et suivants, R. 154-1 et D. 141-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... a été déclaré coupable de contraventions prévues à l'article R. 154-1 du Code du travail, condamné à des peines d'amende et à l'affichage, ainsi qu'à verser une indemnité d'1 franc à chacune des parties civiles ;
" aux motifs que la prime litigieuse qualifiée par les parties "de résultats" n'était en aucune manière fonction de la prestation de travail personnel de chaque salarié mais qu'au contraire elle était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise ; elle dépendait donc de facteurs sur lesquels les salariés n'avaient pas d'influence directe et se trouvait donc susceptible d'être remise en cause, voire suspendue, en cas de mauvais résultats de la société Y.... ;
" alors que tout complément de salaire versé de façon générale et obligatoire en contrepartie ou à l'occasion du travail entre dans le calcul du salaire minimum de la période au titre de laquelle il est versé ; que, dès lors, en jugeant que n'entrait pas dans l'assiette du salaire minimal la prime de résultat instituée par un accord d'établissement au bénéfice de tous les salariés, et dont le montant était fixé par application à la rémunération mensuelle d'un pourcentage déterminé pour l'année suivant les modalités définies par ledit accord, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'un avantage versé de façon générale et obligatoire en contrepartie du travail, devant dès lors être pris en considération pour le calcul de la rémunération effective de la période mensuelle au titre de laquelle il était versé, la cour d'appel a violé les articles ci-dessus visés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans un établissement de la société Y..., plusieurs salariés ont perçu, courant 1991, une rémunération mensuelle dont le montant n'a atteint celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) que par la prise en compte d'une prime dite " de résultats ", prévue par un accord d'établissement du 20 janvier 1989 ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre X..., directeur de cet établissement, en application des articles L. 141-2 et R. 154-1 du Code du travail, la cour d'appel, pour déclarer l'infraction établie, relève que la prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel de chaque salarié, mais qu'au contraire, fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, elle dépendait de facteurs sur lesquels les salariés n'avaient pas d'influence directe et qu'elle était susceptible d'être remise en cause, voire suspendue, en cas de mauvais résultats de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que, contrairement à ce qui est allégué, la prime concernée n'avait pas le caractère de fait d'un complément de salaire, seul susceptible, en vertu de l'article D. 141-3 du Code précité, d'être pris en considération pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du SMIC, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82994
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Primes de résultat - Exclusion.

TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Primes à exclure

Selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établie la contravention prévue par l'article R. 154-1 du Code précité à l'encontre d'un chef d'entreprise, relève que celui-ci a pris en considération, pour le calcul du salaire minimum de croissance, une prime dite " de résultat ", qui n'était pas fonction de la prestation de travail de chaque salarié, mais qui, fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, dépendait de facteurs sur lesquels les travailleurs n'avaient aucune influence directe, ce dont il se déduit que cette prime n'avait pas le caractère de fait d'un complément de salaire. (1).


Références :

Code du travail D141-3, R154-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 13 avril 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1983-06-01, Bulletin 1983, V, n° 294, p. 209 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1986-01-03, Bulletin criminel 1986, n° 4, p. 9 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1987-01-27, Bulletin criminel 1987, n° 46, p. 111 (cassation)

arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1988-11-29, Bulletin criminel 1988, n° 405, p. 1073 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 404, p. 974 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 303, p. 762 (rejet) ;

Chambre sociale, 1991-10-30, Bulletin 1991, V, n° 452, p. 280 (cassation) ;

Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin 1992, V, n° 189, p. 117 (cassation) ;

Chambre sociale, 1994-03-02, Bulletin 1994, V, n° 76, p. 54 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°95-82994, Bull. crim. criminel 1996 N° 393 p. 1144
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 393 p. 1144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82994
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