La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1996 | FRANCE | N°94-21603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-21603


Donne acte à Mlle Farah Y... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y..., successeurs d'Abdelkader Y..., décédé en France le 5 mars 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) d'avoir décidé que le régime matrimonial des époux Abdelkader Z...
X..., de nationalité algérienne, mariés à Constantine (Algérie) le 17 mai 1972, était celui du droit français, désigné par la fixation de leur domicile conjugal en France, à défaut de contrat de mariage, sans rechercher si le choix du lieu

et de la forme de la célébration du mariage, la conservation de la nationalité algér...

Donne acte à Mlle Farah Y... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y..., successeurs d'Abdelkader Y..., décédé en France le 5 mars 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) d'avoir décidé que le régime matrimonial des époux Abdelkader Z...
X..., de nationalité algérienne, mariés à Constantine (Algérie) le 17 mai 1972, était celui du droit français, désigné par la fixation de leur domicile conjugal en France, à défaut de contrat de mariage, sans rechercher si le choix du lieu et de la forme de la célébration du mariage, la conservation de la nationalité algérienne commune, les contacts maintenus avec l'Algérie où l'épouse résidait avant son mariage n'exprimaient pas la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires au régime séparatiste du droit algérien, propre à satisfaire les règles morales présidant à la transmission des patrimoines dans la tradition algérienne ;

Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, conformément à cette règle, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du jugement, souverainement retenu que les époux avaient établi leur domicile en France immédiatement après le mariage, et que cet établissement stable faisait présumer leur volonté de soumettre au droit français leurs intérêts pécuniaires, indépendamment d'autres indices, tels la nationalité commune ou le lieu de célébration du mariage ;

Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21603
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial .

REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial

La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1958-04-22, Bulletin 1958, I, n° 200, p. 157 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-12-13, Bulletin 1994, I, n° 368, p. 265 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-21603, Bull. civ. 1996 I N° 371 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 371 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award