Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1994) d'avoir nommé un administrateur provisoire du patrimoine immobilier de la communauté conjugale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 220-1 du Code civil, s'il permet au juge d'interdire à un époux de passer des actes de disposition sur les biens communs ou même sur ses biens propres sans le consentement de l'autre, ne saurait donner au juge le pouvoir de dépouiller le conjoint de la totalité de ses pouvoirs de gestion sur son patrimoine par le biais de la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en confiant à un administrateur provisoire, sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil, la gestion du patrimoine des époux, initialement assumée par Mme X..., et en dessaisissant par là même cette dernière de la totalité de ses pouvoirs d'administration sur le patrimoine, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 220-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut prendre une mesure de sauvegarde du patrimoine familial à l'encontre de l'un des époux que s'il constate à la charge de ce dernier un manquement grave à ses devoirs ; qu'un tel manquement est par hypothèse exclu lorsque c'est par suite d'un cas de force majeure que l'époux à l'encontre duquel la procédure est engagée a été contraint de commettre le fait reproché ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, sans que son époux ne la conteste sur ce point, qu'elle avait été dans l'impossibilité de payer les charges de copropriété en raison de l'insuffisance de liquidités du patrimoine, elle-même due à la décision de son époux de mettre en vente certains immeubles ; qu'en se fondant néanmoins sur le défaut de paiement des charges de copropriété pour retenir un manquement de la part de Mme X..., sans rechercher si un tel manquement était imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... selon lesquelles les frais inhérents à la nomination d'un administrateur provisoire obéreraient gravement la situation du patrimoine et rendraient par suite inutile, voire dangereuse la mesure de sauvegarde envisagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ait soutenu, devant les juges d'appel, les énonciations contenues dans la deuxième branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que l'alinéa 1er de l'article 220-1 du Code civil permet au juge, si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, de prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ; qu'il peut, notamment, sur le fondement de ce texte, nommer un administrateur provisoire à l'effet de gérer le patrimoine commun des époux ; que répondant aux conclusions, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'épouse ne payait pas les charges afférentes aux immeubles communs dont elle assurait la gestion, et par là même admis que ce manquement grave mettait en péril les intérêts de la famille, et, d'autre part, estimé que l'urgence rendait nécessaire la mesure sollicitée par le mari et désigné un administrateur provisoire du patrimoine immobilier de la communauté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.