Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Finacor a formé un pourvoi en cassation le 10 mars 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 1995 dans une instance l'opposant à MM. A..., B...
Y..., Z..., Simon, Charrier et Cartoralo ;
Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et que la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse :
Attendu qu'il résulte des articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, le défendeur à un pourvoi, qui est recevable mais qui ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, dispose d'un délai de 2 mois, à compter de l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 989 pour former, le cas échéant, un pourvoi incident, peu important que la déchéance du pourvoi principal soit encourue en application de cet article ;
Attendu que le délai imparti à la société Finacor par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile pour faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation a expiré le 10 juin 1995 et que les défendeurs ont formé un pourvoi incident le 16 juin 1995 ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi incident est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A..., B...
X..., Z..., Simon, Charrier et Cartolaro étaient salariés de la société Finacor en qualité d'opérateurs de trésorerie internationale ; qu'ayant été licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de leur indemnité de préavis, l'arrêt énonce qu'ils ne peuvent prétendre à un complément de préavis, faute d'établir l'existence d'un usage dans l'entreprise leur ouvrant droit à intéressement pro rata temporis, pour une période antérieure à l'échéance des primes pouvant être dues à titre d'intéressement ; qu'en outre, cet intéressement devait être calculé mois par mois pour la période du préavis et non en fonction d'une moyenne des 12 derniers mois ne reposant, en l'espèce, sur aucune justification ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime d'intéressement, qui pouvait être calculée par référence à la moyenne annuelle de la rémunération des salariés, ne constituait pas la partie variable du salaire auquel ceux-ci pouvaient prétendre jusqu'à l'expiration du délai-congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société Finacor déchue de son pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le complément de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.