| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1996, 95-82355
CASSATION sur le pourvoi formé par : - la chambre syndicale des détaillants du textile et de l'habillement du Nord de la France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. LA COUR, Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.
411-11 et L. 221-5 du Code du travail : Vu lesdits articles ; Attendu qu'au...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la chambre syndicale des détaillants du textile et de l'habillement du Nord de la France, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 221-5 du Code du travail :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 susvisé les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., dirigeant d'une entreprise de confection, a été déclaré coupable d'avoir, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, omis de donner à son personnel le repos dominical, en ouvrant son magasin d'usine ; que, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer le syndicat patronal demandeur, l'arrêt attaqué énonce que " l'infraction aux règles du repos dominical ne peut avoir pour victime que le travailleur illicitement privé du repos et n'est dès lors pas de nature à faire naître un préjudice direct porté à l'intérêt collectif des employeurs ici représentés par la partie civile " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code du travail par certains commerçants, qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, et porte ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel - Infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail.
SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel
SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat patronal
La méconnaissance de la règle du repos dominical, prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail, par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même profession, respectent la règle légale.
(1)(1)(1).
Un syndicat patronal est dès lors recevable à exercer l'action civile née de cette infraction, en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82355
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