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28/10/1996 | FRANCE | N°94-45426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45426


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorget et Seng, confrontée à des difficultés économiques, a proposé au personnel, par une lettre collective du 23 février 1994, une modification des contrats de travail ; que, le 20 avril 1994, Mme X... a refusé cette modification ; que, par lettre du même jour, le syndicat CEE, sous la signature de son président, a demandé à l'employeur d'organiser des élections professionnelles dans l'entreprise et a précisé que Mme X... serait candid

ate ; que l'employeur, tirant les conséquences du refus de modification émis ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorget et Seng, confrontée à des difficultés économiques, a proposé au personnel, par une lettre collective du 23 février 1994, une modification des contrats de travail ; que, le 20 avril 1994, Mme X... a refusé cette modification ; que, par lettre du même jour, le syndicat CEE, sous la signature de son président, a demandé à l'employeur d'organiser des élections professionnelles dans l'entreprise et a précisé que Mme X... serait candidate ; que l'employeur, tirant les conséquences du refus de modification émis par Mme X..., l'a convoquée à un entretien préalable le 25 avril 1991 ; que, par lettre du même jour, Mme X... a alors demandé à son tour l'organisation des élections et a confirmé sa candidature ; que, le 26 mai 1994, le premier tour du scrutin a eu lieu et que Mme X... n'a pas été élue ; que, le 13 juin 1994, le tribunal d'instance a annulé la candidature de Mme X... en constatant qu'elle était entachée de fraude ; que, le 15 juin 1994, la société a licencié la salariée ;

Attendu que, pour décider que Mme X... avait été licenciée en violation du statut protecteur et ordonner sa réintégration sous astreinte, la cour d'appel, statuant en référé, après avoir constaté que la candidature de la salariée avait été annulée, relève qu'aucune disposition légale ne permet de retenir que l'annulation de la déclaration de candidature ait pour effet immédiat et nécessaire de priver le salarié demandeur à l'organisation d'élections de la protection légale ;

Attendu cependant que la lettre du 20 avril 1994 demandant l'organisation des élections émanait du syndicat CEE sous la signature de son président ; qu'il en résulte que la demande aux mêmes fins formulée en son nom par Mme X... le 25 avril 1991 ne lui conférait pas le statut de salariée protégée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45426
Date de la décision : 28/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Demande par des salariés - Protection contre le licenciement des salariés ayant formulé la demande - Demande initialement formulée par un syndicat - Effet .

L'organisation des élections ayant été demandée initialement par un syndicat, la demande aux mêmes fins, formulée postérieurement par un salarié, ne confère pas à ce dernier le statut de salarié protégé.


Références :

Code du travail L425-1, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1996, pourvoi n°94-45426, Bull. civ. 1996 V N° 351 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 351 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.45426
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