Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé par le syndicat intercommunal Lille-Roubaix-Tourcoing " Opéra du Nord " par contrat du 23 avril 1983, pour tenir un rôle dans six représentations d'un opéra ; qu'à la suite du report des représentations M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel a retenu que le caractère épisodique de la participation de M. X... ne permettait pas de considérer qu'il était associé au fonctionnement du service public et que son contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le syndicat intercommunal " Opéra du Nord " gère un service public à caractère administratif, ce dont il résulte que le litige opposant le salarié à cet organisme relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT que la juridiction judiciaire n'est pas compétente ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.