La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1996 | FRANCE | N°90-44957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 90-44957


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé par le syndicat intercommunal Lille-Roubaix-Tourcoing " Opéra du Nord " par contrat du 23 avril 1983, pour tenir un rôle dans six représentatio

ns d'un opéra ; qu'à la suite du report des représentations M. X... a saisi la j...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé par le syndicat intercommunal Lille-Roubaix-Tourcoing " Opéra du Nord " par contrat du 23 avril 1983, pour tenir un rôle dans six représentations d'un opéra ; qu'à la suite du report des représentations M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel a retenu que le caractère épisodique de la participation de M. X... ne permettait pas de considérer qu'il était associé au fonctionnement du service public et que son contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le syndicat intercommunal " Opéra du Nord " gère un service public à caractère administratif, ce dont il résulte que le litige opposant le salarié à cet organisme relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT que la juridiction judiciaire n'est pas compétente ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44957
Date de la décision : 28/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Syndicat intercommunal de musique - Personnel non statutaire - Emploi occupé - Absence d'influence .

En application de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. A violé les textes susvisés la cour d'appel qui, ayant constaté que le syndicat intercommunal " Opéra du Nord " gérait un service public à caractère administratif, a déclaré la juridiction prud'homale compétente.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-09, Bulletin 1996, V, n° 275, p. 193 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1996, pourvoi n°90-44957, Bull. civ. 1996 V N° 355 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 355 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:90.44957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award