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24/10/1996 | FRANCE | N°94-18433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-18433


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 mars 1994), que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé, le 7 mai 1993, à Mme X... le remboursement de l'avance sur prestations en espèces qu'elle lui avait versée le 30 novembre 1988 ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme atteinte par la prescription biennale établie par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'actio

n en justice se prescrit par 30 ans, les exceptions à ce principe étant ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 mars 1994), que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé, le 7 mai 1993, à Mme X... le remboursement de l'avance sur prestations en espèces qu'elle lui avait versée le 30 novembre 1988 ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme atteinte par la prescription biennale établie par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action en justice se prescrit par 30 ans, les exceptions à ce principe étant de droit strict ; que ne constitue pas une action en " recouvrement de prestations indûment payées " soumise à la prescription abrégée de 2 ans selon l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la demande d'une Caisse qui, sans commettre d'erreur, et en raison précisément du défaut de paiement des prestations légalement dues, par suite d'une grève, demande à un assuré le remboursement d'un acompte ; que Mme X... ayant reçu un acompte qu'elle s'est engagée sur l'honneur à rembourser " dès que les indemnités journalières " lui auront été versées, le remboursement conventionnellement convenu était soumis à la prescription de 30 ans et non à celle de deux ans que le jugement n'applique qu'au prix d'une fausse qualification l'entraînant à violer les articles 4, 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1234, 1235, 2262 du Code civil, par refus d'application, et l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale par voie de fausse application ;

Mais attendu que l'action en remboursement d'une avance sur prestations se prescrit dans les mêmes conditions que l'action en recouvrement des prestations indûment payées ;

Et attendu que le Tribunal, qui a constaté que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre la date de versement de l'avance et celle de la demande en remboursement, a exactement décidé que l'action de la Caisse était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-18433
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Domaine d'application - Avances sur prestations .

L'action en remboursement d'une avance sur prestations se prescrit par 2 ans, comme l'action en recouvrement des prestations indûment payées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1996, pourvoi n°94-18433, Bull. civ. 1996 V N° 349 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 349 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18433
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