Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la société des Jasmins a conclu avec les membres de son personnel, le 28 novembre 1988, un accord aux termes duquel les salariés se voyaient attribuer une prime d'intéressement, la masse à répartir étant égale à 4 % de la valeur ajoutée annuelle des années 1988 à 1990 ; que l'URSSAF a réintégré les sommes versées en application de cet accord dans l'assiette des cotisations sociales ; que la cour d'appel (Agen, 3 mai 1994) a constaté l'acquisition de la prescription pour les sommes versées au titre de l'année 1988 et annulé l'ensemble du redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, que ne bénéficient de l'exonération prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que les sommes versées aux salariés en vertu d'un accord instituant leur intéressement aux résultats de l'entreprise ; que ne constitue pas un accord d'intéressement au sens de ce texte l'accord qui prévoit le calcul des primes en fonction de la valeur ajoutée, c'est-à-dire d'un élément comptable qui, eu égard à l'activité de l'entreprise, est nécessairement positif et situé en amont de la prise en considération de tout élément susceptible de venir réduire ce résultat (salaires, charges financières...) ; qu'un tel accord a pour résultat d'allouer aux salariés, sous forme de commissionnement sur le montant des ventes, un supplément de salaire, lequel doit être soumis à cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 2 et 4 de l'ordonnance précitée ; alors, d'autre part, que l'exonération prévue à l'article 2 de la même ordonnance pour les sommes versées aux salariés en vertu d'un accord instituant leur intéressement aux résultats de l'entreprise ne pourra trouver application si ces sommes viennent se substituer à un élément du salaire passé ou futur ; qu'en l'espèce, l'intéressement calculé sur la valeur ajoutée dissimulait de fait une augmentation des charges salariales affectant le résultat d'exploitation et permettait ainsi de substituer cet intéressement à une augmentation sensible des salaires ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas substitution prohibée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'ordonnance précitée ; et alors, enfin, que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'en l'espèce, en retenant comme point de départ du délai de prescription, non pas la date à laquelle les cotisations relatives aux primes litigieuses auraient dû être versées, mais celle à laquelle les primes ont été payées aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la valeur ajoutée, telle que définie dans l'accord, n'était pas indépendante de l'activité de l'entreprise, qu'un comportement actif des salariés était susceptible d'influer sur le montant des ventes à partir duquel est calculée la valeur ajoutée, et que les primes versées en application de l'accord ne s'étaient substituées à aucun élément de salaire alors existant ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou conventionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que l'accord instituait un mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise, peu important que la somme à répartir ne soit pas calculée à partir des résultats de l'exploitation, la cour d'appel a pu décider que les sommes distribuées n'avaient pas le caractère d'éléments de salaire et n'étaient pas soumises à cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le troisième moyen est dès lors dépourvu d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.