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22/10/1996 | FRANCE | N°94-20431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 94-20431


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994), que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) de tous les engagements envers celle-ci de la société Laurent et Bloch ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le Tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant le paiement des créances de la banque à concurrence de la moitié de leur montant sur une certaine durée ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la totalité de sa créance ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable : (sans

intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu q...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994), que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) de tous les engagements envers celle-ci de la société Laurent et Bloch ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le Tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant le paiement des créances de la banque à concurrence de la moitié de leur montant sur une certaine durée ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la totalité de sa créance ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher si, eu égard à la situation de l'entreprise cautionnée, la banque n'aurait pas pu obtenir le paiement d'une somme supérieure à celle qui lui a été allouée dans le cadre du plan de continuation et si, par suite, la banque n'a pas commis une faute pour n'avoir pas réagi à la suite de la communication qui lui a été faite par le représentant des créanciers du projet de plan de continuation, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, en tout cas, que si la responsabilité de la banque devait être envisagée sous l'angle des règles de la responsabilité extracontractuelle, l'absence de recherche, telle que visée à la première branche, caractériserait un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'acceptation expresse ou implicite, par le créancier, de la proposition de remise de dette qui lui est faite en vue de l'élaboration du plan de continuation du débiteur n'est pas constitutive d'une faute ; que, dès lors, la banque, en ne refusant pas la réduction de sa créance, qui participe de la nature judiciaire des dispositions du plan, n'a pas engagé sa responsabilité pour avoir, à due concurrence, privé la caution de son recours subrogatoire, sauf fraude aux droits de celle-ci ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20431
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Remise de dette - Acceptation - Faute (non) .

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Plan de continuation - Remise de dette - Acceptation - Faute (non)

L'acceptation, expresse ou implicite, par le créancier de la proposition de remise de dette qui lui est faite en vue de l'élaboration du plan de continuation du débiteur n'est pas constitutive d'une faute. Dès lors, en ne refusant pas la réduction de sa créance, qui participe de la nature judiciaire des dispositions du plan, le créancier n'engage pas sa responsabilité pour avoir, à due concurrence, privé la caution de son recours subrogatoire, sauf fraude aux droits de celle-ci.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-17, Bulletin 1992, IV, n° 355, p. 253 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1994-05-17, Bulletin 1994, IV, n° 177, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°94-20431, Bull. civ. 1996 IV N° 255 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 255 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20431
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