Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Brink's France, belge d'exploitation de la navigation aérienne Sabena et Brink's Incorporated, que sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités de mandataire des souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société France Handling contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs des pourvois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brink's France a organisé le transport de Paris à New York, par voie aérienne, de deux colis de bijoux appartenant à la société Mauboussin ; que, selon lettre de transport aérien du 20 juin 1989, la société Brink's Incorporated a réexpédié de New York par la Société belge d'exploitation de la navigation aérienne Sabena (société Sabena) les deux colis ; que ceux-ci ont été réceptionnés par la société Brink's Ziegler à l'aéroport de Bruxelles, et mis à bord d'un avion du même transporteur à destination de Paris ; que la société Brink's France n'a retiré qu'un colis à l'aéroport de Roissy ; que les recherches entreprises les jours suivants n'ont pas permis de retrouver le second colis que la société Brink's France avait omis de réclamer ; qu'indemnisée de la valeur de ces marchandises par les Lloyd's de Londres la société Mauboussin a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés Brink's Incorporated et Brink's France ; que des appels en garantie ont été échangés entre les divers intervenants ; que M. X..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, est intervenu à l'instance et a demandé que les sociétés Brink's Incorporated et Brink's France soient condamnées au paiement du montant de l'indemnité versée à la société Mauboussin, subrogeante ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société Brink's France : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles 97 et 98 du Code de commerce ;
Attendu que si le commissionnaire de transport ne peut être tenu à l'égard de son commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, il peut en aller différemment lorsqu'il a commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée ;
Attendu que, pour limiter à la contre-valeur de 513,98 DTS le montant de la condamnation de la société Brink's France in solidum avec la société Brink's Incorporated au profit de M. X..., l'arrêt retient que tant le commissionnaire principal que le commissionnaire substitué doivent bénéficier de la limitation de responsabilité applicable à la société Sabena, en vertu de l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que, " tenue, en sa qualité de commissionnaire, de prendre soin de la marchandise au mieux des intérêts de sa cliente, la société Mauboussin, tout au long du déroulement du transport, la société Brink's France, chargée, en raison de la nature précieuse de la marchandise, de prendre livraison des bijoux directement au pied de l'avion, avait manqué à son obligation de diligence en acceptant du transporteur la remise d'un seul colis, alors que la lettre de transport aérien et les télex du correspondant new-yorkais mentionnaient la présence de deux colis, et qu'en ne requérant pas immédiatement du transporteur la recherche active et minutieuse du second colis, dans l'ensemble de l'appareil, la société Brink's France avait fait perdre à son commettant une chance sérieuse de retrouver le colis disparu ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Sabena :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Sabena à garantir la société Brink's France de sa condamnation au paiement de la contre-valeur en francs français de 513,98 DTS au profit de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sabena soutenait qu'en ne requérant, à l'atterrissage de l'avion, la remise immédiate que d'un seul colis tandis que l'existence d'un second colis ne pouvait lui échapper, et en attendant plusieurs jours pour faire rechercher le colis manquant, la société Brink's France avait commis une faute exonératoire de responsabilité au sens de l'article 21 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Brink's Incorporated :
Attendu que, de son côté, la société Brink's Incorporated reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la contre-valeur de 513,98 DTS, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1990, les dépens et la somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'un commissionnaire, fût-il substitué, n'est responsable que de la faute de ses propres substitués ; que la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la perte des bijoux était imputable à la seule faute de la société Brink's France, commettant de la société Brink's Incorporated, ne pouvait condamner celle-ci à réparer les conséquences dommageables sans violer les articles 1147 du Code civil, 97 à 99 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt devant être cassé en ses dispositions relatives à la garantie de la société Sabena au profit de la société Brink's France et à la condamnation in solidum de la société Brink's France et de la société Brink's Incorporated à la contre-valeur de 513,98 DTS au profit de M. X..., auxquelles se rattache par un lien de dépendance nécessaire la condamnation que critique la société Brink's Incorporated, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation in solidum des sociétés Brink's France et Brink's Incorporated à payer à M. X... la contre-valeur de 513,98 DTS, et en ce qu'il a condamné la société Sabena à garantie de ce même montant, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.